TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203559_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 et des mémoires en réplique enregistrés les 13 avril et 11 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) La Riviera, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de permis de construire tacite en vue de la construction d'un bâtiment de douze logements et quatre cellules commerciales sur un terrain cadastré AA n° 1 situé 1148 route de Colmar à Xonrupt-Longemer ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le refus de permis de construire ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Xonrupt-Longemer, à titre principal, de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite sollicité sous un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis de construire tacite ou à défaut de procéder à sa réinstruction, sous un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Xonrupt-Longemer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la recevabilité de la requête : - elle est le pétitionnaire de la demande de permis de construire et a donc incontestablement intérêt et qualité pour agir ; - elle est valablement représentée par M. A ; - sa demande est parfaitement explicite et tend à contester deux décisions irrégulièrement prises par la commune sur sa demande de permis de construire, d'une part, le refus de lui adresser un certificat de permis de construire tacite, d'autre part, le refus de permis de construire que la commune prétend avoir pris ; - s'agissant du refus de permis de construire, celui-ci n'a jamais été valablement notifié de sorte qu'aucune forclusion ne peut être opposée ; la commune n'est pas davantage fondée à opposer une quelconque connaissance acquise du refus de permis de construire ; - la commune n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle aurait présenté des conclusions nouvelles dans son mémoire en réplique du 13 avril 2023 ; Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de Xonrupt-Longemer : - dès lors que le maire ne justifie pas de sa qualité pour représenter la commune, le mémoire en défense sera écarté des débats ; Sur le refus de certificat de permis de construire tacite : - le délai d'instruction de cinq mois n'était pas applicable en l'espèce dès lors que le permis de construire ne tient pas lieu d'autorisation ni de création ni d'aménagement d'un établissement recevant du public (ERP) ; - c'est ainsi le délai de droit commun de trois mois qui s'appliquait ; - en tout état de cause, aucune modification du délai d'instruction ne lui a été notifiée dans le mois suivant le dépôt de sa demande ; - la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 18 octobre 2021 était illégale et ne saurait avoir valablement modifié le délai d'instruction ; - ainsi le délai d'instruction, qui a commencé à courir le 5 octobre 2021, expirait donc le 5 janvier 2022 ; un permis de construire tacite est donc né à cette date ; - à supposer même la demande de pièces complémentaires régulière, le dossier était complet le 8 novembre 2021 et le délai d'instruction de 3 mois expirait donc le 8 février 2022 ; un permis de construire tacite est donc né à cette date ; - à titre encore plus subsidiaire, à supposer même applicable un délai d'instruction de 5 mois, le délai d'instruction expirait le 8 avril 2022 à minuit et, à cette date, elle n'avait reçu à l'adresse mentionnée sur le formulaire Cerfa de demande de permis de construire aucune décision expresse ; la notification par lettre recommandée dont se prévaut la commune a été faite à une adresse différente de celle qui était mentionnée sur le formulaire ; - elle n'avait accepté aucun autre mode de notification de la décision, notamment par voie électronique, de sorte que la commune ne peut utilement se prévaloir d'une information transmise par courriel, qui au surplus ne donne aucune indication quant à sa date de réception ; - elle était ainsi titulaire d'un permis de construire tacite au plus tard à compter du 9 avril 2022 ; ainsi le refus du maire de Xonrupt-Longemer de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite est illégal ; Sur le refus de permis de construire : - si le refus de permis de construire existe, il est nécessairement illégal dès lors qu'il est intervenu au-delà du délai d'instruction et est donc entaché d'un vice de procédure ; - sa notification constituerait un retrait illégal du permis de construire tacite ; - ce retrait intervient au-delà du délai de trois mois à compter de l'octroi de l'autorisation tacite ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - il est illégal dès lors que le projet respecte strictement les exigences du règlement national d'urbanisme ; l'argument opposé en défense tiré de ce que la société ne serait pas propriétaire du terrain d'assiette ne pourra qu'être écarté ; le motif de l'arrêté tiré du caractère prétendument erroné du document d'insertion graphique n'est pas fondé ; le motif tiré de la prétendue disproportion du bâtiment est manifestement erroné ; rien ne permet d'attester l'existence d'une " rigole/fossé " sur le terrain d'assiette et le motif opposé à ce titre n'est donc pas fondé ; le motif tiré de ce que le projet ne permettrait pas " d'identifier clairement le fonctionnement des stationnements par rapport au domaine public par un avis formalisé de l'autorité compétente " ne pourra qu'être censuré dès lors que le département des Vosges a délivré un avis favorable ; enfin, le réseau public d'électricité est incontestablement existant à proximité, sans que la commune puisse sérieusement soutenir en défense que la puissance du réseau existant serait insuffisante. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars et 3 mai 2023, la commune de Xonrupt-Longemer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que tant l'existence de la société que la capacité de représentation de M. A ne sont pas démontrées, d'autre part, que les demandes formulées par la société sont incertaines et que l'on ignore quel acte elle conteste ; - à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - et les observations de Me Viellard, représentant la SAS La Riviera. Considérant ce qui suit : 1. La SAS La Riviera a déposé le 5 octobre 2021 une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment de douze logements et quatre cellules commerciales sur un terrain cadastré AA n° 1 situé 1148 route de Colmar à Xonrupt-Longemer (Vosges). Faisant valoir qu'elle n'avait été destinataire d'aucune décision expresse dans le délai d'instruction de sa demande, la société a, par courrier du 8 août 2022, demandé au maire de la commune de Xonrupt-Longemer de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la requête susvisée, la société La Riviera, dans le dernier état de ses écritures, demande, à titre principal, l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de permis de construire tacite et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision expresse de refus de permis de construire. Sur les fins de non-recevoir : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société requérante aux écritures en défense de la commune de Xonrupt-Longemer : 2. Il ressort des éléments produits par la commune que, par délibération du 27 mai 2020, le conseil municipal a chargé le maire, pour toute la durée de son mandat, " d'intenter au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle [devant les juridictions de l'ordre administratif] ". Ainsi, le maire avait qualité pour représenter en défense la commune dans la présente instance, sans que la requérante puisse utilement opposer à cet égard la circonstance qu'il ne serait pas établi que le maire aurait " pris une décision pour informer le conseil ", dès lors que cette formalité n'est exigée par la délibération en cause qu'en cas de saisine par la commune d'une juridiction. Il suit de là que la société La Riviera n'est pas fondée à demander que les écritures en défense soient écartées des débats. En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune : 3. En premier lieu, la société La Riviera a produit un extrait Kbis faisant mention d'une immatriculation au 2 septembre 2021. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requérante ne justifierait pas de son existence légale doit être écartée. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiée, en vertu desquelles la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social, que ce président a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de sa société. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société La Riviera est présidée par la SAS Immo des Lacs, cette dernière étant présidée elle-même par M. B A. Il suit de là que M. A avait qualité pour représenter la société requérante dans le cadre de la présente instance et que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune doit être écartée. 5. En troisième lieu, si la commune de Xonrupt-Longemer soutient que les conclusions de la requérante seraient " dépourvues de clarté ", cette circonstance, au demeurant inexacte, est en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de la requête de la société, qui comporte bien, conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, " l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'existence d'un permis de construire tacite : 6. Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-42 du même code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis ". Aux termes du premier aliéna de l'article R. 423-43 du même code : " Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites ". 7. En l'espèce, le délai d'instruction de droit commun applicable à la demande de permis de construire présentée par la société La Riviera était un délai de trois mois. Si, par courrier du 23 novembre 2021, la pétitionnaire a été informée d'une modification de ce délai d'instruction dès lors que la commune estimait qu'un délai de cinq mois s'appliquait en raison de la nécessité de consulter une commission départementale ou régionale, il est toutefois constant que cette information n'a pas été notifiée à la requérante dans le mois suivant le dépôt de sa demande de permis de construire intervenu le 5 octobre 2021, sans que la circonstance que son dossier de demande n'aurait pas été complet puisse y faire obstacle. Ainsi, en l'absence de notification régulière de la modification du délai d'instruction, le délai de droit commun de trois mois s'appliquait. 8. Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Enfin l'article R. 431-5 du même code dispose que : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 octobre 2021, dont la commune justifie en défense qu'il a été notifié à la pétitionnaire le 20 octobre 2021, soit dans le délai d'un mois suivant le dépôt de sa demande, des éléments complémentaires ont été demandés à la société. Si celle-ci soutient que les pièces demandées n'étaient pas réglementairement exigées par le code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier qu'il lui a notamment été demandé de préciser son numéro SIRET. Cette information étant au nombre des éléments que doit comprendre une demande de permis de construire, la demande de la commune tendant à compléter le dossier était régulière. Elle a eu ainsi pour effet d'interrompre le délai d'instruction de la demande de permis de construire. 10. Il ressort des termes du courrier du 23 novembre 2021 que le service instructeur a considéré que le dossier de demande était complet à la date du 8 novembre 2021. Ainsi le délai d'instruction de trois mois expirait le 8 février 2022. En l'absence, à cette date, de toute décision expresse de refus de permis de construire, la SAS La Riviera est fondée à soutenir qu'elle était titulaire d'un permis de construire tacite. En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er avril 2022 portant retrait du permis de construire tacite et refus de permis de construire : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le permis de construire sollicité par la SAS La Riviera a été tacitement accordé. Par suite la décision expresse du 1er avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a refusé de lui accorder ce permis de construire doit être regardée comme procédant au retrait de ce permis de construire tacite. S'agissant du caractère définitif de la décision expresse du 1er avril 2022 : 12. La commune de Xonrupt-Longemer soutient qu'à défaut d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, la décision du 1er avril 2022 serait définitive. 13. D'une part, aux termes du 1er alinéa de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ". Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision du 1er avril 2022 a été posté le 7 avril 2022 et a été refusé par son destinataire le 8 avril 2022. Il est toutefois constant, ainsi que le fait valoir la société La Riviera, que ce pli a été adressé 61 route de la Roche du Page et non 181 impasse des écureuils, adresse mentionnée dans le formulaire de demande de permis de construire et à laquelle avaient été adressés tant la demande de pièces complémentaires que le courrier d'information sur le délai d'instruction. L'élément produit par la commune, tenant en un simple SMS, est insuffisant pour considérer que la société pétitionnaire aurait expressément demandé une modification de l'adresse à laquelle devait être expédiée la décision prise sur sa demande de permis de construire. Il suit de là que la notification dont se prévaut la commune a été faite irrégulièrement et ne peut avoir déclenché le délai de recours contentieux. 14. D'autre part, si la commune de Xonrupt-Longemer soutient également que la décision du 1er avril 2022 a été notifiée à la société La Riviera par courriel du 7 avril 2022, elle ne conteste pas, ainsi que le fait valoir la requérante, que cette dernière n'a, ni dans sa demande de permis de construire, ni ultérieurement, accepté de recevoir par courrier électronique les correspondances de la commune dans le cadre de l'instruction de sa demande. La notification par courriel de la décision du 1er avril 2022, dont la réalité est du reste contestée par la requérante, ne saurait ainsi être regardée comme régulière et, par suite, de nature à déclencher le délai de recours contentieux. 15. Enfin, si la commune soutient également que la SAS La Riviera avait été informée par la sous-préfète de Saint-Dié-des-Vosges de l'existence de la décision expresse contestée au plus tard le 1er juin 2022, cette circonstance est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux dès lors qu'il incombait à la commune de notifier régulièrement la décision du 1er avril 2022 à la pétitionnaire. 16. Il résulte de ce qui précède que la commune de Xonrupt-Longemer n'est pas fondée à soutenir que la décision expresse du 1er avril 2022 serait devenue définitive et que la SAS La Riviera ne pourrait plus en contester la légalité dans le cadre du présent contentieux. S'agissant de la légalité de la décision expresse du 1er avril 2022 : 17. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé. 18. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la commune de Xonrupt-Longemer ne peut être regardée comme ayant régulièrement notifié dans le délai de trois mois suivant le 8 février 2022 la décision du 1er avril 2022 retirant le permis de construire tacite dont la société requérante était titulaire. Ainsi ce retrait est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. 19. En deuxième lieu, une décision de retrait d'un permis de construire tacite est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le maire de Xonrupt-Longemer ne pouvait retirer le permis tacite accordé à la SAS La Riviera sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure contradictoire requise. Il n'est pas contesté par la commune qu'une telle procédure n'a pas été mise en œuvre préalablement à l'édiction de la décision du 1er avril 2022. Ce moyen doit, par suite, être accueilli. 20. En troisième lieu, la SAS La Riviera conteste les motifs pour lesquels le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a refusé de lui délivrer un permis de construire. 21. S'agissant du motif tiré de ce que les " insertions demandées et proposées pour le projet sont clairement erronées dans leurs proportions tendant à minimiser l'impact de la future construction dans le paysage ", il ressort des pièces du dossier que si les documents mentionnés par la commune minoraient le gabarit de l'immeuble envisagé, les autres éléments du dossier de demande de permis de construire, notamment les plans de masse et coupe du bâtiment, permettaient au service instructeur d'apprécier le volume du bâtiment. Ainsi, dès lors que les documents en cause n'ont pu fausser l'appréciation portée par la commune sur la conformité du projet à la réglementation applicable, ce motif ne pouvait légalement justifier le rejet de la demande de permis de construire. 22. S'agissant du motif, pris sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, tiré de ce que le bâtiment est disproportionné par rapport à son environnement bâti, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, contrairement à ce que fait valoir la commune, le projet s'inscrit dans un quartier comportant des constructions assez disparates et qui présentent pour certaines d'entre elles des volumes conséquents et, d'autre part, que les choix architecturaux retenus ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Par suite, la SAS La Riviera est fondée à soutenir que la décision du 1er avril 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 23. S'agissant du motif relatif à l'accès au domaine public routier, la commune a indiqué dans la décision litigieuse que " le projet ne permet pas d'identifier clairement le fonctionnement des stationnements par rapport au domaine public par un avis formalisé de l'autorité compétente ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que la direction des routes et du patrimoine du département des Vosges a rendu, le 16 mars 2022, un avis favorable sur la demande de permis de construire, revenant, compte tenu des précisions apportées par la pétitionnaire, sur son avis défavorable du 21 décembre 2021. Dans ces conditions, la commune, qui ne conteste pas l'existence de cet avis favorable qu'elle a dûment visé dans sa décision, ne pouvait légalement retenir le motif susénoncé pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité. 24. Si la commune a relevé dans la décision du 1er avril 2022 que la présence d'une rigole/fossé avait été mise en évidence lors d'une réunion sur site du 25 février 2022, elle n'apporte dans le cadre de la présente instance, alors que la requérante soutient qu'elle n'a aucune connaissance d'une telle rigole/fossé, aucun élément permettant d'établir l'existence matérielle de cet élément. Les motifs opposés à ce titre par la commune ne sont donc pas légalement justifiés. 25. Enfin, dans ses écritures en défense, la commune soutient que la SAS La Riviera n'est pas devenue propriétaire du terrain et qu'elle ne justifie pas disposer d'un mandat ou d'une autorisation pour demander le permis de construire. Ces circonstances ne peuvent toutefois justifier un refus de permis de construire dès lors qu'en signant le formulaire de demande de permis de construire, la SAS La Riviera a attesté avoir qualité pour demander cette autorisation d'urbanisme. 26. En dernier lieu, si la commune soutient que le permis de construire tacite aurait été obtenu par fraude et qu'il pouvait être retiré sans condition de délai, elle n'établit pas l'existence de la fraude alléguée en se bornant à se prévaloir de ce que le pli contenant la décision expresse du 1er avril 2022 a été refusé par son destinataire, de ce que les insertions graphiques minoraient l'importance du bâtiment envisagé, les autres éléments du dossier de demande de permis de construire permettant au service instructeur d'apprécier le volume du bâtiment, et de ce que le pétitionnaire aurait dissimulé l'existence d'une rigole/fossé, la commune n'établissant pas l'existence matérielle de cet élément. 27. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à justifier l'illégalité de la décision du 1er avril 2022. 28. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS La Riviera est fondée à soutenir que la décision du 1er avril 2022 est entachée d'illégalité et qu'elle n'a pu ainsi légalement procéder au retrait du permis de construire tacite dont elle était titulaire. 29. Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ". 30. Dès lors que la SAS La Riviera était titulaire d'un permis de construire tacite à la date de sa demande, c'est à tort que le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite. La requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 31. L'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a implicitement rejeté la demande de la SAS La Riviera tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite implique nécessairement qu'il soit fait droit à cette demande. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Xonrupt-Longemer de délivrer à la SAS La Riviera le certificat de permis de construire tacite sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 32. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Xonrupt-Longemer une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS La Riviera et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la commune doivent en revanche être rejetées dès lors que la SAS La Riviera n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a rejeté la demande de la SAS La Riviera tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Xonrupt-Longemer de délivrer à la SAS La Riviera dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement le certificat de permis de construire tacite prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Article 3 : La commune de Xonrupt-Longemer versera à la SAS La Riviera une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS La Riviera est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Xonrupt-Longemer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée La Riviera et à la commune de Xonrupt-Longemer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le président-rapporteur, B. Coudert L'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2203559_20230718
Données disponibles
- Texte intégral