TA59juge unique (7)juge unique (7)
TA59 · juge unique (7) — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203559_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2022 et le 1er février 2024, M. A B, représenté Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de lui communiquer les deux décisions ayant ordonné des fouilles à nu le 13 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de lui communiquer ces documents, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les documents en cause sont des documents administratifs communicables ;
- la décision de refus de communication méconnaît la législation sur l'accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision ayant ordonné la fouille à nu réalisée le 13 août 2021 à 11h20 a été communiquée au requérant en cours d'instance ;
- la seconde décision n'a aucune existence matérielle.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2024.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 16 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2024 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était incarcéré au centre de détention de Bapaume. Le 8 octobre 2021, M. B a sollicité auprès du directeur du centre de détention de Bapaume la communication des documents ordonnant deux fouilles à nu, le 13 août 2021 à 10h alors qu'il se rendait à l'infirmerie et à 11h20 à sa sortie du travail aux cuisines. En l'absence de réponse de l'administration, M. B a saisi le 17 novembre 2021 la commission d'accès aux documents administratif (CADA) qui, le 3 janvier 2022, a rendu un avis favorable sous certaines réserves, à la communication de ces documents, s'ils existent. Le 7 janvier 2022, M. B réitérait sa demande de communication auprès du directeur du centre de détention de Bapaume. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite qui s'est substituée au premier refus.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, a communiqué en cours d'instance la copie de la décision relative à la fouille à nu réalisée le 13 août 2021 à la sortie du travail aux cuisines. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre de détention de Bapaume refusant la communication de ce document ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte relatives à ce même document, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ". L'article L.311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ".
5. Il résulte des dispositions qui précèdent que les décisions ayant ordonné les fouilles à nu d'un détenu durant son incarcération dans un établissement pénitentiaire revêtent, en application des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, le caractère de documents administratifs, communicables à la personne intéressée.
6. Il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi.
7. Il ressort de la capture d'écran du logiciel Genesis produite par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le 13 août 2021 aucune fouille individuelle supplémentaire n'a été effectuée en ce qui concerne M. B. Dans ces conditions, l'affirmation du ministre selon laquelle aucune décision individuelle autorisant une fouille intégrale n'a été formalisée doit être tenue pour établie. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre a implicitement refusé de lui communiquer le document réclamé relativement à la fouille exécutée lors du passage à l'infirmerie. Le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte doit, par suite, être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
8. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
9. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B en ce qui concerne le document communiqué en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2203559_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel