TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203560_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me El Mimouni, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°REG/84/2022/1096 du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'insuffisance de motivation ; - l'autorité préfectorale a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il justifie d'attaches sérieuses et intenses sur le territoire français, où il exerce une activité professionnelle depuis 7 ans ; et a su s'insérer socialement sur le territoire français ; le refus de séjour pris à son encontre viole les dispositions issues de l'article L.313-11 7 ° du CESEDA et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 mai 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022, publié le 25 février 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Vaucluse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas au préfet de mentionner l'ensemble des éléments qu'il a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 43 ans, est entré en France en 2016. Il est divorcé et sans enfant, et ne soutient pas avoir de la famille en France. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément d'appréciation sur la nature des liens personnels et familiaux tissés en France, leur intensité, leur ancienneté, leur stabilité, et ne justifie pas plus ses conditions d'existence et son insertion dans la société française. S'il se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de sa promesse d'embauche par la société Prodici, il ne soutient pas qu'il serait isolé en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment des conditions de son séjour irrégulier en France, le préfet de Vaucluse n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203560
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203560_20230120
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2203560_20230120
Données disponibles
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