TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203560_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2203560 et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er juillet 2022 et 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 5 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; il a sollicité la communication des motifs de la décision le 24 mai 2022 ; - la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis sept ans, il a suivi des cours de français dès son arrivée sur le territoire, il obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " agent de propreté et d'hygiène " avec de bons résultats, un brevet d'études professionnelles et un baccalauréat professionnel, il a effectué de nombreux stages entre décembre 2016 et avril 2021, a toujours emporté l'entière satisfaction de ses maîtres de stage, il justifie d'une promesse d'embauche, il est investi dans une association sportive et a noué des liens sociaux sur le territoire, tandis qu'il est isolé dans son pays d'origine ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision du 7 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête n° 2301702 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 et le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis 7 ans, il a suivi des cours de français dès son arrivée sur le territoire, il obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " agent de propreté et d'hygiène " avec de bons résultats, un brevet d'études professionnelles et un baccalauréat professionnel, il a effectué de nombreux stages entre décembre 2016 et avril 2021, a toujours emporté l'entière satisfaction de ses maîtres de stage, il justifie d'une promesse d'embauche, il est investi dans une association sportive et a noué des liens sociaux sur le territoire, tandis qu'il est isolé dans son pays d'origine ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - la préfète a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 21 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Debril, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 3 mars 1997, est entré en France le 17 octobre 2015. Le 5 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 février 2022, dont M. A demande l'annulation par la requête enregistrée sous le n° 2203560. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés a suspendu cette décision et a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête n° 2203560 M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2203560 et n° 2301702 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté explicite du 24 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en octobre 2015 alors qu'il était âgé de 18 ans, a passé l'essentiel de sa vie d'adulte sur le territoire. A compter de septembre 2016, M. A a été scolarisé en classe de seconde au lycée puis a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité agent de propreté et d'hygiène le 3 octobre 2018, un brevet d'études professionnelles (BEP) hygiène et propreté qualification " langue vivante " anglais niveau A2 plus le 9 octobre 2020 et un baccalauréat professionnel spécialité hygiène, propreté et stérilisation le 18 octobre 2021. Au cours de sa scolarité, le requérant a suivi plusieurs stages dans le domaine de l'hygiène et de la propreté pour lesquels ses maîtres de stage et ses professeurs l'ont félicité pour son sérieux et son investissement. M. A justifie également de deux promesses d'embauche dans ce secteur d'activité et d'un contrat de travail à durée déterminée pour le mois d'août 2022. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des nombreuses attestations circonstanciées produites, émanant de l'une de ses professeurs, des dirigeants du club de football au sein duquel il est adhérent depuis 2015 ainsi que de ses proches, que l'intéressé a tissé des liens personnels et amicaux forts sur le territoire français. Enfin, M. A fait valoir qu'il n'a plus de lien dans son pays d'origine, qu'il a quitté alors qu'il n'avait que 18 ans et où sa mère est décédée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié de la somme de 1 5500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Astié en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Astié et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, 2, 230170
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2203560_20230607