TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203561_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il n'a pas de ressources ni de logement propre ;
- la décision n'est pas motivée en dépit d'une demande de communication des motifs ;
- elle viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet il réside en France depuis sept ans et y a noué des liens intenses ; il s'est bien inséré, a notamment obtenu des diplômes bénéficie d'une promesse d'embauche ; sa mère est décédée et il n'a aucun lien avec son père ;
- la décision méconnaît également l'article L. 435-1 du code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.
Vu la requête au fond enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 2203560.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 10h00 :
- le rapport de M. Pouget, juge des référés ;
- les observations de Me Debril, représentant M. A, qui reprend les moyens de sa requête en les développant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la préfète de la Gironde rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en octobre 2015, à l'âge de dix-huit ans. Il s'est engagé dans un parcours de formation professionnalisante, s'inscrivant dès 2016 au lycée professionnel Flora Tristan de Camblanes. Il a ainsi, outre le DELF B1, obtenu successivement le brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle " Agent propreté hygiène ", puis un diplôme de baccalauréat professionnel. Afin de régulariser sa situation après l'obtention de ce diplôme il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Bien inséré sur le territoire national, à la recherche d'un emploi en cohérence avec sa formation, il fait valoir que s'il a pu bénéficier durant sa scolarité d'un hébergement en internat et d'une prise en charge par la structure éducative, il est depuis octobre 2021 sans lieu de résidence pérenne et sans ressources, devant compter sur la générosité de personnes qui le soutiennent. Cette précarité caractérise en l'espèce l'existence de circonstances particulières permettant de regarder comme remplie la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. D'autre part, il est constant que le courrier du 6 avril 2022 informant M. A du rejet implicite de sa demande de titre de séjour ne comportait pas l'énoncé des motifs de ce rejet et que la préfète de la Gironde s'est abstenue de répondre dans un délai d'un mois à la demande de communication des motifs de la décision présentée par l'intéressé par un courrier du 20 mai 2022 réceptionné le 24 mai suivant en préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond sur sa légalité.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Il y a lieu en l'espèce, sous réserve que Me Astié, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Astié de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète de la Gironde est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un récépissé.
Article 3 : Etat versera à Me Astié une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de la Gironde et à Me Astié.
Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés, La greffière
L. POUGET C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203561_20220719
Données disponibles
- Texte intégral