TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-CidSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203561_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement. Elle soutient qu'elle était, à la date de son recours amiable, hébergée depuis 15 mois dans une structure d'hébergement et devait donc voir reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, sans que la commission de médiation des Yvelines ne puisse légalement lui opposer le bénéfice de l'accord collectif départemental dans le cadre duquel elle n'a d'ailleurs reçu aucune proposition de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante bénéficie, depuis le 25 avril 2022, d'une priorisation dans le cadre de l'accord collectif départemental. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 16 août 2021 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 25 novembre 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme B a formé, le 1er février 2022, un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 10 février 2022. La requête de Mme B doit être regardée comme dirigée contre ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a résidé dans une structure d'hébergement pour réfugiés de mai 2020 à janvier 2022 et qu'elle est hébergée dans une résidence sociale depuis le 24 janvier 2022. Elle était donc, à la date des deux décisions attaquées, hébergée dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois et satisfaisait ainsi à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, la commission de médiation des Yvelines ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B au motif qu'elle bénéficie d'une labellisation au titre de l'accord collectif départemental ou encore d'une priorisation au sein de ce dispositif, dans le cadre duquel elle n'a d'ailleurs reçu aucune proposition de logement. 6. Il résulte de ce qui précède que les décisions de la commission de médiation des Yvelines des 25 novembre 2021 et 10 février 2022 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par Mme B soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare la demande de la requérante prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de médiation des Yvelines des 25 novembre 2021 et 10 février 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, signé J. CLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2203561_20221206
Données disponibles
- Texte intégral