TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203562_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai de soixante-douze heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avec effet rétroactif à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, à titre principal, de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil, et à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle justifie d'un motif légitime de nature à justifier l'introduction tardive de sa demande d'asile ; elle est entrée en France pour rejoindre son père, titulaire de la protection subsidiaire et a d'abord sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, laquelle a été rejetée ; elle a ensuite déposé une demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII n'a pas pris en compte sa situation personnelle et de vulnérabilité, en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne dispose d'aucune ressource, est hébergée par son père qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour la famille, elle ne peut travailler et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est le seul moyen de subvenir à ses besoins ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments de sa situation personnelle et financière et dès lors que les autorités françaises ont décidé d'examiner sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 8 février 2022 sont irrecevables dès lors qu'une décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est née ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023. Par une décision du 22 août 2022, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante albanaise née le 4 février 1997, est, selon ses déclarations, entrée en France en juillet 2021. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle lui a été refusée par décision du 20 décembre 2021. Mme B a sollicité l'asile le 8 février 2022 et par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par courrier du 3 mars 2022, Mme B a exercé un recours administratif préalable obligatoire lequel a été rejeté, d'abord implicitement, puis par décision du 20 octobre 2022. Par une ordonnance n°2203563 du 11 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de Mme B dirigée contre la décision du 8 février 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme B contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, rejetant sa demande d'asile. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et la décision rejetant son recours préalable obligatoire. Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En l'espèce, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. /Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 3 mars 2022, contre la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 8 février 2022. Ce recours a été rejeté, d'abord implicitement, puis par décision du 20 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, seule la décision prise à la suite du recours préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale du 8 février 2022, est susceptible d'être déférée au juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision initiale du 8 février 2022 sont irrecevables et la fin de non-recevoir doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire : S'agissant de la décision contestée : 6. Par courrier du 3 mars 2022, Mme B a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 8 février 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le silence gardé pendant deux mois par l'OFII sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet que Mme B conteste. Toutefois, après l'introduction de la requête, le directeur général adjoint de l'OFII a, par décision du 20 octobre 2022, rejeté expressément le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 20 octobre 2022. S'agissant des moyens invoqués : 7. Aux termes de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () /4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. /La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; ". 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". 9. La décision par laquelle le directeur général de l'OFII rejette le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 4, exercé à l'encontre d'une décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être motivée en application de ces dispositions comme de celles de l'article L. 551-15 du même code et du 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 10. La décision contestée du 20 octobre 2022 vise les articles L. 551-15, D .551-17 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde. Elle mentionne que Mme B est entrée en France le 4 juillet 2021 et a déposé une demande d'asile le 8 février 2022, soit plus de sept mois après son entrée en France sans présenter de motif légitime expliquant ce délai. Par ailleurs, elle précise qu'elle n'est pas isolée sur le territoire français où elle réside de manière stable chez son père, bénéficiaire de la protection subsidiaire et que le service médical de l'OFII, consulté pour avis, n'a pas relevé de vulnérabilité particulière. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, la circonstance que Mme B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, laquelle ne faisait nullement obstacle à ce qu'elle sollicite le statut de réfugié, ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, un motif légitime au sens du 4e de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précédemment cité. Son moyen ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, Mme B soutient que l'OFII n'a pas pris en compte sa situation personnelle et de vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource et ne peut travailler et est hébergée par son père handicapé qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour la famille. Toutefois, pour justifier de sa vulnérabilité la requérante se borne à produire la copie du certificat médical destiné au médecin coordonnateur de l'OFII qui n'est pas signé et ne mentionne pas davantage l'identité du médecin l'ayant établi. Par ailleurs, il ressort de " la fiche évaluation de vulnérabilité " du 8 février 2022, produite par l'OFII en défense, que sa vulnérabilité a été appréciée et du mémoire en défense de l'OFII que le médecin de l'OFII a, le 31 mars 2022, évalué la vulnérabilité de la requérante à 1 sur une échelle de 0 à 3. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est pas isolée sur le territoire français puisqu'elle est hébergée par son père bénéficiaire de la protection subsidiaire et que son frère y réside également. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code précité et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés. 13. En dernier lieu, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été refusé à la requérante en raison, ainsi qu'il a été dit, de la tardiveté de sa demande d'asile et l'intéressée ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les autorités françaises ont accepté d'examiner sa demande d'asile. Son moyen, inopérant, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, A. LAHITTE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203562
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2203562_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel