TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203563_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 9 et 28 novembre 2022, sous le n° 2203563, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 août 2022 par laquelle le sous-préfet de Lens a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient : - que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle et la poursuite de ses études ; - qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'étant à l'étranger à la date de la verbalisation, il ne peut être l'auteur de l'infraction qui lui a été imputée. Il indique avoir été victime d'une usurpation d'identité et conteste les conditions de l'établissement du procès-verbal établi. Par mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient : - qu'il n'est pas justifié de l'urgence à suspendre la décision contestée dès lors qu'il n'est pas justifié de la nécessité professionnelle du permis de conduire et que les contraintes professionnelles ne sont génératrices d'aucune immunité ; - qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2203595 enregistrée le 8 novembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 novembre 2022 à 14 heures 30, en présence de Mme Grare, greffière et entendu les observations de Me Dogan et de M. A. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 14 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entenddéfendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a été contrôlé par les services de la police nationale, le 20 août 2022 à 23h15, sur l'autoroute A1 traversant le territoire de la commune de Gavrelle (Pas-de-Calais). Le prélèvement salivaire effectué s'étant révélé positif, l'agent verbalisateur a dressé procès-verbal mais n'a pu procéder à la rétention du permis de conduire lequel n'avait pas été présenté. Après réception du rapport d'expertise toxicologique, le 24 août 2022, le sous-préfet de Lens a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Si M. A soutient que la décision par laquelle le sous-préfet lui a notifié la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle et la poursuite de ses études, cette circonstance, au demeurant non établie, n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé à savoir la conduite d'un véhicule sous l'emprise d'une substance classée comme stupéfiant au sens des dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est pas remplie s'agissant au demeurant d'une personne n'ayant saisi, que le 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille d'une première requête en référé suspension. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension de la décision le concernant et, par voie de conséquence, de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Amiens, le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, La greffière, Signé :Signé : G. Truy S. Grare La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2203563_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel