TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2203563_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars 2022 et 9 octobre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Mandon, demandent au tribunal :
1°) le bénéfice du sursis de paiement ;
2°) de prononcer la décharge, ou, à défaut, la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu qui ont été mis à leur charge dans la catégorie des revenus distribués au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la preuve du désinvestissement des sommes réputées distribuées n'est pas rapportée dans la mesure où la société est restée en possession des primes d'assurance versées sur ses comptes bancaires ;
- les montants des bénéfices distribués devraient être diminués du montant de l'impôt sur les sociétés assis sur ces mêmes bénéfices et reversé au trésor public.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Arik C2 Risk, exerçant une activité d'assurance, et dont M. B est le président et l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2016, 2017 et 2018. Tirant les conséquences de ce contrôle dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration, aux termes de deux propositions de rectification des 10 décembre 2019 et 10 mars 2020, a imposé, au titre de l'année 2016 et 2017, entre les mains de M. et Mme B, des sommes considérées comme des revenus distribués par cette société en application des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. Les requérants ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge par une réclamation du 14 juin 2021, rejetée le 5 janvier 2022. M. et Mme B réitèrent leurs prétentions devant le tribunal.
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés ". Enfin, l'article 47 de l'annexe II dudit code dispose : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ". Les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été désinvesties de l'entreprise et effectivement appréhendées par leur bénéficiaire. En cas de refus des rehaussements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve tant de l'existence et du montant des distributions que de leur appréhension par le contribuable. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions, au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, effectuées par la société qu'il contrôle. La qualité de seul maître de l'affaire suffit, en outre, à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en l'application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.
3. Les impositions en litige procèdent de l'inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. et Mme B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à des rehaussements des bénéfices de la société Arik C2 Risk au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et regardées comme des revenus distribués par cette société à M. B, que l'administration a considéré comme l'unique maître de l'affaire.
4. En premier lieu, d'une part, en l'absence de toute comptabilité ou d'une délibération des associés de la société décidant de la mise en réserve ou de l'incorporation au capital des bénéfices en question, ces derniers doivent être regardés comme désinvestis et entrent, par suite, dans le champ d'application du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. D'autre part, les requérants ne contestent pas les éléments retenus par l'administration pour caractériser la qualité de maître de l'affaire de M. B au cours des années en litige, à savoir qu'il était président de la SAS Arik C2 Risk, unique associé et qu'il était le seul interlocuteur des clients. Il s'ensuit que M. B doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Alors que l'administration établit le désinvestissement de la SAS Arik C2 Risk des bénéfices effectivement réalisés et soustraits à l'imposition, c'est à bon droit que les distributions litigieuses ont été mises à la charge du foyer fiscal de M. B, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.
5. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 110 du code général des impôts définissent la notion de bénéfice au sens du 1° du 1 de l'article 109 de ce même code comme étant le bénéfice retenu pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en ne permettant la déduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés que dans la mesure où elles ont été effectivement payées avant la clôture de l'exercice d'imposition.
6. En l'espèce, M. et Mme B soutiennent que l'impôt sur le revenu mis à leur charge en raison des distributions en litige devait être établi par l'administration sur le montant des rehaussements soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017, diminué du montant de ce dernier impôt. Toutefois, une telle diminution ne pouvait intervenir alors qu'aucun impôt sur les sociétés n'avait été acquitté au titre des deux exercices en litige. Si M. et Mme B se prévalent d'impositions à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ils n'établissent pas, ni même ne soutiennent, que ces cotisations ont été effectivement payées avant la clôture des exercices en litige, ni, au demeurant, qu'elles l'auraient été après leur clôture. Par suite, le moyen tiré de l'absence de déduction, du montant des revenus distribués, de l'impôt sur les sociétés ultérieurement acquitté sur les bénéfices déclarés au titre des exercices 2016 et 2017 doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que l'administration a pu à bon droit, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposer M. et Mme B à l'impôt sur le revenu à raison des revenus distribués par la SAS Arik C2 Risk. Les requérants ne sont donc pas fondés à demander la décharge des impositions correspondantes.
8. Enfin, le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203563Avocats intervenants
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TA951 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2203563_20250401
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2203563_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel