TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-Cid
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203564_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle vit dans un logement du parc privé d'une surface de 40 m2 avec son fils âgé de 8 ans qui a besoin d'avoir sa propre chambre ; - son loyer, qui s'élève à 750 euros par mois, est élevé au regard de ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la situation de sur-occupation alléguée n'est pas établie ; - bien que la demande de logement social de la requérante ait été formée il y a plus de 3 ans, l'intéressée ne démontre pas l'urgence à être relogée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 10 décembre 2021 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 24 février 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. En premier lieu, pour rejeter le recours amiable de Mme B, la commission de médiation des Yvelines a relevé, dans sa décision du 24 février 2022, que la situation de sur-occupation invoquée par l'intéressée n'était pas avérée. Si la requérante fait valoir que son logement n'est pas adapté à la composition de son foyer dès lors qu'elle vit dans un logement de 2 pièces qui ne permet pas à son fils âgé de 8 ans et à elle-même de disposer chacun de sa propre chambre, le critère de la sur-occupation manifeste du logement tel qu'il résulte des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ne s'apprécie qu'au regard de la surface habitable de ce logement, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les considérations tirées du nombre insuffisant de pièces et de leur mauvais agencement. Or, la surface habitable globale minimale prévue par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation s'établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B et son fils occupent un logement d'une surface de 40 m² supérieure à la superficie minimale fixée à 16 m² pour deux personnes par cet article. C'est donc à bon droit que la commission de médiation des Yvelines a estimé que la situation de sur-occupation invoquée par Mme B n'était pas avérée. 5. En second lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, elle ne peut utilement se prévaloir du caractère excessif au regard de ses revenus de son loyer mensuel qui s'élève à 750 euros. Au demeurant, le préfet des Yvelines fait valoir sans être contredit que Mme B ne verse, compte tenu des aides qu'elle perçoit, qu'un loyer résiduel de 344 euros par mois qui n'apparait, dès lors, pas inadapté aux capacités de son foyer dont les ressources mensuelles s'élèvent à près de 1 500 euros. 6. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, signé J. ALa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2203564_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel