TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203564_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2022 et 21 avril 2023, la société Portugalia Airlines, représentée par Me Le Pen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d'un montant de 10 000 euros ; 2°) d'enjoindre à l'ACNUSA de procéder au retrait de la publication de cette décision sur son site internet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu par courrier le dossier d'instruction de manquement ; - sa publication sur le site Internet de l'ACNUSA est irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l'ACNUSA, représentée par la SCP Lyon-Caen Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 28 mars 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome Toulouse - Blagnac (Haute-Garonne) ; - la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut des autorités administratives indépendantes ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Palla, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de Me Bou Salman, représentant la société Portugalia Airlines, et de Me Sarrazin, représentant l'ACNUSA. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision n° 21/509 du 9 novembre 2021 l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la société Portugalia Airlines une amende administrative d'un montant de 10 000 euros pour violation de l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome Toulouse - Blagnac (Haute-Garonne). Par la présente requête, la société Portugalia Airlines demande l'annulation de cette décision et le retrait de sa publication sur le site internet de l'ACNUSA. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 6361-14 du code des transports : " Après s'être assuré que le dossier d'instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. En l'espèce, la société requérante soutient que le courrier de notification du dossier d'instruction de manquement en date du 25 août 2021 n'était pas accompagné de ce dossier et que malgré plusieurs demandes en ce sens elle ne l'a jamais reçu. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle disposait du procès-verbal de manquement et de ses annexes ainsi que d'un premier dossier d'instruction de manquement qui avait été notifié par erreur à la société TAP Air Portugal dont elle est une filiale. L'ensemble de ces documents comportaient toutes les informations utiles contenues dans le dossier d'instruction de manquement que la société Portugalia Airlines soutient ne pas avoir reçu. Dès lors, à supposer qu'elle ne l'ait effectivement jamais reçu, et alors que, d'une part, elle n'a été privée d'aucun élément d'information utile à sa défense et que, d'autre part, cette omission ne l'a pas privé d'une garantie ni n'a exercé de sens sur la décision prise, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du vice de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur la décision de publication de la sanction : 6. La décision par laquelle une autorité administrative rend publique la sanction qu'elle prononce constitue une sanction complémentaire. Il ne ressort ni des termes de l'article 14 de la loi du 20 janvier 2017, qui prévoit que le collège de chaque autorité administrative indépendante adopte un règlement intérieur portant sur son seul mode d'organisation et de fonctionnement internes, ni d'aucune autre disposition législative, notamment des articles L. 6361-1 à L. 6361-15 du code des transports définissant le pouvoir de sanction de l'ACNUSA, que le législateur aurait autorisé cette autorité à infliger une sanction complémentaire de publication des manquements commis par les compagnies aériennes concernées en vue de renforcer le caractère dissuasif de la sanction principale. Ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de publication des décisions attaquées doit être accueilli et il y a lieu d'annuler cette dernière. 7. Par voie de conséquence, il y a lieu d'enjoindre à l'ACNUSA, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de retirer la publication de la décision n° 21/509 de son site internet dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. En l'absence de dépens, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision n°21/509 du 9 novembre 2021 sont rejetées. Article 2 : La décision de publication de la décision n° 21/509 sur le site internet de l'ACUSA est annulé. Article 3 : Il est enjoint à l'ACNUSA de procéder au retrait de la publication de la décision n°21/509 sur son site internet dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'ACNUSA présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Portugalia Airlines et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, F. PALLA La présidente, M-P. VIARDLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2203564_20230706
Données disponibles
- Texte intégral