TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2203564_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère tendant au recouvrement de la somme de 2 559,20 euros au titre d'un indu d'allocations de logement sociale afférant à la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020 et du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre la CAF du Finistère, de procéder à la révision de son dossier. Il soutient que sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022 la caisse d'allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait de l'aide au logement depuis sa demande du 17 octobre 2019. A la suite d'une lettre de l'ancien bailleur du requérant, la CAF du Finistère a été informée du départ de M. B du logement pour lequel il bénéficiait de l'aide au logement et qu'il était redevable de la somme de 2 870 euros auprès de son bailleur. La caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a également été informée du fait que le premier impayé du loyer du requérant date du 1er novembre 2019. La CAF a ainsi notifié à M. B les indus d'aide au logement. Une mise en demeure a été envoyée à M. B le 5 janvier 2022 afin de l'inviter à régler l'indu d'un montant de 2 559,20 euros. Par une lettre en date du 13 juin 2022 la CAF du Finistère lui a notifié une contrainte tendant au recouvrement des sommes indûment perçues. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). L'article L. 161-1-5 du [code de la sécurité sociale] est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 4. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. S'agissant de l'aide personnalisée au logement, si le requérant peut directement former une opposition à contrainte devant le tribunal administratif, il ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le directeur de la caisse d'allocations familiales. 5. Pour s'opposer à la contrainte émise à son encontre M. B soutient qu'il a formé une demande de remise gracieuse de dette qui a été rejeté pour tardiveté et que ce retard est dû à son déménagement et que les courriers n'ont pas pu être livrés à sa nouvelle adresse. Il soutient également que la somme réclamée est trop importante et qu'il ne pourra pas procéder à son remboursement compte tenu de sa situation financière. M. B ne soulève aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance mais se contente d'argumenter son impécuniosité. Cependant et ainsi qu'il a été dit au point précédent seuls des moyens relatifs au principe à l'exigibilité de la créance, à la quotité de la somme réclamée peuvent être utilement soulevés devant le juge administratif dans le cadre d'une opposition à contrainte. Par suite, par les moyens qu'il soulève, M. B n'est pas fondé à contester la contrainte émise à son encontre par la CAF du Finistère. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2203564_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel