TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2203565_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Concernant la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'étant informé de son état de santé, le préfet devait saisir le collège des médecins et devait recueillir ses observations avant de prononcer sa décision ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé; Concernant la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Concernant la décision portant interdiction de retour de quatre mois : - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'un état de stress post traumatique en raison de sa maladie, du contexte de contamination, de violences conjugales et de la stigmatisation dont elle est victime dans son pays d'origine en tant que séropositive. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Santoni, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Brulé qui substitue Me Moulin, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante du Burkina Fasso née le 14 juin 1975, demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de quatre mois. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions principales de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Mme C, déclare être entrée en France le 25 avril 2018 et y a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée par l'OFRPA et la CNDA, respectivement le 5 mars 2021 et le 15 février 2022. Le docteur D, du CHU de Montpellier, atteste le 21 septembre 2021, que Mme C est suivie pour une maladie chronique relevant d'une affection longue durée et qu'elle est suivie également dans un centre spécialisé psychothérapeutique pour un syndrome post-traumatique. La requérante verse aux débats un compte rendu d'analyses médicales du 31 juillet 2019, faisant apparaitre une infection au VIH et des captures d'écran du site internet de la préfecture indiquant ses tentatives vaines de prise de rendez-vous en décembre 2021. Elle produit également un échange de courriels commencé le 28 février 2022, accompagnés du certificat médical du docteur D, entre son assistance sociale et les services de la préfecture de l'Hérault, informant de ce qu'elle souffre d'une maladie relevant d'une affection longue durée et qu'elle essaye en vain d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour étranger malade. 4. Mme C soutient qu'eu égard à son état de santé, au fait que le préfet en était informé et de sa demande de titre de séjour, il ne pouvait prendre l'arrêté en litige. 5. Mais les informations, notamment médicales, dont disposait le préfet avant de prendre l'arrêté en litige, tels qu'elles ont été présentées au point 3, ne pouvaient faire présumer d'une gravité telle qu'elles nécessitaient la saisine préalable de collège des médecins de l'OFII, alors au demeurant que Mme C souffrait de sa séropositivité avant son arrivée en France en 2018, ainsi qu'il résulte de ses écritures, et qu'elle en a informé las autorités administratives qu'en février 2022, après seulement le rejet par la CNDA de sa demande d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et méconnait l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En se bornant à faire valoir qu'elle aurait subi des menaces de mort car elle aurait refusé un remariage forcé, et alors au surplus que sa demande d'asile a été rejetée, Mme C ne démontre pas que la décision contestée méconnait de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour de quatre mois : 8.Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'intéressée est entrée récemment en France, qu'elle ne démontre pas y avoir tissé de liens particuliers, dans un pays où au demeurant sa demande d'asile a été refusée. Par suite, le préfet de Hérault a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou de fait, se fonder sur ces circonstances pour assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois qui n'est pas disproportionnée. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Lu en audience publique le 16 août 2022. Le magistrat délégué, J-L. B Le greffier, D. MARTINIER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 août 2022. Le greffier, D. MARTINIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2203565_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel