TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203565_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 hors taxes (soit 1 800 euros toutes taxes comprises) à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, à lui verser directement cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les articles 5.5 et 35 du règlement ainsi que les articles 4.4 et 34 de la directive procédure ont été méconnus ; l'administration doit rapporter la preuve que l'agent qui a instruit le dossier disposait bien des compétences requises et de la formation de base nécessaire ;
- il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités espagnoles ainsi que de la réponse qui aurait été faite par ces mêmes autorités ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Souty, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'en Espagne, le requérant n'a pas eu accès à un interprète et que la préfecture n'établit pas que l'intégralité des informations contenues dans les brochures lui auraient été restituées à l'oral,
- et les observations de M. A, assisté de M. A, interprète peul, précise les raisons de son départ de Guinée.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1987 à Kissosso, s'est présenté le 1er juin 2022 à la préfecture des Yvelines pour y déposer une demande d'asile. Le 5 juillet 2022, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 11 juillet 2022. Par l'arrêté attaquée du 17 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé à nouveau du transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. L'arrêté contesté, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que le requérant a été identifié par les autorités espagnoles le 27 janvier 2022 et que celles-ci, saisies par la France le 5 juillet 2022, ont expressément accepté leur responsabilité en application de l'article 13.1 du règlement précité. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 1er juin 2022, les brochures A et B, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en français et a bénéficié d'une traduction orale des informations contenues dans ces brochures par un interprète en langue peulh, qu'il a déclaré comprendre. Si M. A fait valoir que ces brochures ne lui auraient pas été présentées oralement dans leur intégralité, le requérant a attesté, par sa signature sans émettre la moindre observation lors de leur remise et lors de son entretien, avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Enfin, M. A ne peut utilement soutenir ne pas savoir lire et écrire, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces informations contenues dans les brochures lui ont été restituées oralement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 1er juin 2022 dans des conditions garantissant la confidentialité, qui s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en peul, et à l'occasion duquel il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé a, en outre, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier, en toute connaissance de cause, la portée de ces informations avant le 18 août 2022 date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles italiennes, et de la possibilité de formuler des observations. Il n'est pas contesté que le requérant a été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l'absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national ayant reçu la formation nécessaire et disposant des connaissances appropriées pour remplir ses obligations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. La directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive n° 2011/95/UE et non pas de déterminer la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Le point 53 de son préambule prévoit d'ailleurs que " la présente directive ne s'applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". Par suite, et alors que, au demeurant, les articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 comportent des dispositions identiques qui sont directement applicables en droit interne, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles, saisies par la France le 5 juillet 2022 d'une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté cette requête le 11 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'acceptation des autorités italiennes doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel produit par le préfet, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
11. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Si M. A a fait valoir, lors de l'audience, ne pas avoir bénéficié d'un interprète en Espagne et ne pas avoir été en mesure de déposer une demande d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
La magistrate désignée,
H. B
La greffière,
P. HISLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203565_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel