TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203565_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 à 10 heures 11, M. B A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de l'autoriser à déposer une demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 dans une langue qu'il comprend, avant l'entretien ; - la décision attaquée méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier d'un entretien avec une personne qualifiée pour le mener et dans une langue qu'il comprend ; - la personne ayant mené l'entretien n'est pas identifiable, de sorte qu'il demeure impossible de savoir si elle était qualifiée en vertu du droit national ; - la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin ne démontre pas avoir évalué sa vulnérabilité avant de prendre la décision contestée ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, il risque par ricochet d'être renvoyé en Afghanistan où sa vie est menacée en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022 la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné ; - et les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et développe le moyen tiré du vice de procédure dès lors que, selon elle, les langues farsi et dari ne sont pas similaires et ajoute qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Bulgarie. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 30 mars 1997 s'est présentée au guichet unique de la préfecture de Paris le 20 septembre 2022 pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier EURODAC a révélé que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares et autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités bulgares et autrichiennes ont été saisies, le 17 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités bulgares ont fait connaître explicitement leur accord, le 25 octobre 2022. Le 16 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a pris l'arrêté de transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile. Par sa requête M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les autres conclusions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté par sa signature s'être vu remettre, le 20 septembre 2022, les brochures, intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue farsi, qui est une variante de la langue dari dont elle est ainsi très proche. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 précité de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont ainsi permis au requérant de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Il a également été mis en possession du " Guide du demandeur d'asile " en langue farsi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 20 septembre 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile. Les agents y recevant les étrangers pour l'enregistrement des demandes d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de personnes qualifiées en vertu du droit national pour mener l'entretien prévu à cet article. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 ni aucun principe n'impose de faire figurer l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien sur le compte-rendu de celui-ci. En outre, alors que le compte-rendu établi le 20 septembre 2022 et signé par M. A, mentionne que cet entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture assisté d'un interprète en langue dari, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces indications. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin doit démontrer avoir évalué la vulnérabilité de la personne concernée avant de prendre une décision de transfert, les dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent une telle évaluation que pour la détermination des besoins particuliers de l'intéressé en matière d'accueil. L'absence de cette évaluation est ainsi sans incidence sur la décision de transfert de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 8. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin a examiné si la situation du requérant justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté ou la clause discrétionnaire prévues par les dispositions précitées. 9. D'autre part, M. A n'établit pas, par la seule production du rapport du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants sur la situation des migrants dans ce pays et en l'absence d'argumentation précise le concernant, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Enfin, si le requérant soutient qu'il risque, en cas de retour, d'être éloigné vers son pays d'origine où il encourt des risques pour sa vie, M. A ne produit aucun élément de nature à démontrer que les autorités bulgares ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les conclusions relatives aux dépens : 14. La présente instance ne comporte aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, L. Bourée La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2203565_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel