TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203565_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a notifié qu'elle n'était, au titre de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", éligible a aucun droit supplémentaire à ceux précédemment accordés par une décision du 3 septembre 2020 portant délivrance d'une telle carte pour la période comprise entre cette dernière date et le 2 septembre 2023. Elle soutient qu'elle a beaucoup de difficultés pour se déplacer et ne peut parcourir plus de 100 mètres. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour Mme B d'avoir introduit un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 16 juin 2022 ; - cette décision ne fait en tout état de cause pas grief à la requérante qui s'est vu délivrer la carte sollicitée par une décision du 3 septembre 2020 portant sur la période comprise entre cette même date et le 2 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a notifié qu'elle n'était, au titre de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", éligible a aucun droit supplémentaire à ceux précédemment accordés par une décision du 3 septembre 2020 portant délivrance d'une telle carte pour la période comprise entre cette dernière date et le 2 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. En l'espèce, en dépit de la lettre du 29 juillet 2022, dont elle a accusé réception le lendemain, par laquelle elle a été invitée à produire la décision que le président du conseil départemental aurait prise à la suite du recours préalable introduit à l'encontre de la décision du 16 juin 2022 en application des dispositions citées au point précédent, ou tout élément susceptible d'établir qu'elle aurait introduit un tel recours, Mme B n'a pas répondu au tribunal. Par suite, la requérante n'est pas recevable à contester la décision du 16 juin 2022. Il résulte en tout état de cause et au surplus de l'instruction que Mme B s'est vu délivrer la carte sollicitée par une décision du président du conseil départemental du Morbihan en date du 3 septembre 2020, notifiée par une lettre de la maison départementale de l'autonomie de ce département en date du 24 novembre suivant, pour la période comprise entre cette même date et le 2 septembre 2023, et que la décision en litige ne lui fait donc pas grief. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental du Morbihan. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale de l'autonomie du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203565
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2203565_20231011
Données disponibles
- Texte intégral