TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203566_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er juillet, 16 août 2022, et 6 septembre 2022, Mme C A, représenté par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 3 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1813 euros TVA et frais de plaidoirie compris, à verser à son conseil en application des dispositions combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'est pas motivé ; - il révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreurs de fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde, en l'obligeant à quitter le territoire français, a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle n'est pas motivée en droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - en l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le litige n'a plus d'objet, l'arrêté litigieux du 3 juin 2022 ayant été abrogé par un arrêté du 9 août 2022. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, Mme A, prenant acte de l'abrogation de l'arrêté contesté, déclare ne pas s'opposer à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé mais indique maintenir ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que celles tendant au paiement de frais irrépétibles. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 23 septembre 1989, déclare être entrée en France le 31 décembre 2017. Après avoir été placée en procédure Dublin et fait l'objet d'une décision de transfert du 13 avril 2018, sa demande d'asile a finalement été enregistrée par l'OFPRA le 25 octobre 2018. Par une décision du 18 octobre 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 mai 2022, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans et l'a informée de ce qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les seules décisions par lesquelles cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour en France pour une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 août 2022, dont s'est prévalu la préfète en défense, cette autorité a, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, abrogé l'arrêté attaqué en date du 3 juin 2022. Par ses écritures en date du 6 septembre 2022, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, J-C. B La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203566_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel