TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203566_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 novembre 2022, les 5 et 16 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Redon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, et notamment son article 10 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Redon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, déclare être entré en France le 14 novembre 2018, démuni de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 27 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi, au demeurant, que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus au soutien des décisions en litige. Le préfet de la Somme a ainsi indiqué que M. A ne justifie pas d'une entrée, ni d'un séjour réguliers sur le territoire français, a mentionné les éléments constituant la situation privée, familiale et professionnelle de l'intéressé qu'il a prise en considération et a précisé que ce dernier ne justifiait pas d'une intégration particulière en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées et qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances propres à la situation de M. A, doit être écarté comme manquant en fait. Il en va de même, compte tenu du caractère détaillé de cette motivation, du moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A. 4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Si M. A établit résider de manière continue en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit du rejet de sa demande d'asile. En outre, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas, par la production des documents de séjour de membres de sa famille ainsi que d'une unique attestation certifiant de sa relation amicale avec un ressortissant français, l'intensité des liens qu'il entretient avec ces personnes présentes sur le territoire. Par ailleurs, les circonstances que le requérant, hébergé chez un ami ressortissant français, a souscrit à un abonnement Navigo ainsi qu'à un abonnement téléphonique, qu'il a ouvert un compte courant, qu'il consomme dans des magasins très fréquentés et qu'il a fait un don à une association caritative ne sauraient traduire une insertion suffisante sur le territoire français. En outre, M. A n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, en dépit des efforts que le requérant a déployé en vue de s'insérer professionnellement sur le territoire national, le préfet de la Somme, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants maliens en vertu de l'article 10 de la convention franco-malienne signée le 26 septembre 1994 : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Un étranger justifiant d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir travaillé en tant qu'employé intérimaire dès septembre 2019 pour l'entreprise Pinjun Express devenue PJ Logistics France, a été embauché au sein de cette dernière société à compter du 12 octobre 2020 en contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur logistique polyvalent puis a été licencié pour faute le 30 juin 2022, après que son employeur a appris qu'il travaillait sous une fausse identité. Si M. A soutient que son employeur a été contraint de le licencier " à contrecœur " et qu'il l'aide, depuis cette date, dans l'ensemble de ses démarches tendant à régulariser son séjour, de telles circonstances ne sauraient toutefois caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'intensité des liens personnels et familiaux dont M. A se prévaut n'est pas établie par les pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 5. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de cet article et ne l'a pas davantage méconnu. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 10. L'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été exposé au point 3, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait que l'autorité préfectorale a retenues pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, qui constitue le fondement de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 2 à 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme B et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, Signé P. CLe président, Signé C. BINAND La greffière, Signé N. DERLY La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203566_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel