TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2203566_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est entré en France le 20 septembre 2017, il est le père de deux enfants français nés les 26 décembre 2016 et 15 février 2020 dont il contribue à l'entretien à hauteur de 70 euros par mois et il justifie d'une expérience professionnelle en tant que maçon ; dès lors, l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Fennech, substituant Me Haddad, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1980, est entré en France au mois de septembre 2017, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 14 août 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour incluant un changement de statut pour celui de parent d'enfant français. Par un arrêté en date du 24 novembre 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ".
3. Il résulte des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant français né le 26 décembre 2016 et qu'il a reconnu être le père d'un second enfant français né le 15 février 2020. Il ne vit pas avec ses enfants et il est séparé de leur mère depuis le mois d'août 2019. Une ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Toulon du 18 février 2021 prévoit pour M. A un droit de visite et d'hébergement concernant le premier enfant, tandis que pour le second, la recherche du lien de paternité était en cours au moment du jugement. Ce jugement fixe à 70 euros par mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont M. A doit s'acquitter. Toutefois, aucun élément ne justifie que M. A verserait effectivement cette somme ni même qu'il entretiendrait des liens réels avec ses enfants. Par suite, il ne peut pas être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien de ses enfants et à leur éducation depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. A entretiendrait un lien affectif ancien et stable avec ses enfants, ni qu'il participerait, de façon significative et régulière, à leur éducation ou à leur entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A, qui est entré en France en septembre 2017, alors âgé de 37 ans, a vécu l'essentiel de son existence au Sénégal, il justifie travailler seulement de façon épisodique dans le bâtiment et ne témoigne d'aucune insertion particulière dans la société française. En outre, il est célibataire et n'établit pas qu'il participerait à l'éducation ou à l'entretien de ses enfants français ni même qu'il entretiendrait des liens avec ces derniers. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
le requérant, ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le rapporteur,
signé
T. D
La présidente,
signé
M. C
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2203566_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel