TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2203566_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault l'a informée qu'elle a indûment perçu la prime de rendement et l'indemnité d'administration et de technicité durant la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 pour un montant total de 956,92 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser cette somme ; 3°) de condamner l'administration à lui verser des dommages intérêts en réparation du préjudice subi. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle bénéficie d'un temps partiel à 80% depuis le 2 décembre 2019 et non depuis le 1er octobre 2019 et en ce qu'elle indique que le montant des rémunérations perçues à tort sera régularisé à compter de la paie de janvier 2022 alors que la régularisation est intervenue sur la paie de janvier 2023 ; - elle est illégale dès lors qu'elle a consulté le service ressources humaines qui lui a confirmé l'absence d'erreur sur sa paie de juin 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mazars, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est agent administratif affectée à la direction départementale des finances publiques du Vaucluse. Par une décision du 17 novembre 2022 dont elle demande l'annulation, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault l'a informée qu'elle a indûment perçu la prime de rendement et l'indemnité d'administration et de technicité durant la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 pour un montant total de 956,92 euros. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Mme B ne démontre ni même n'allègue avoir saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires qu'elle présente sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droit irrégulière devenue définitive /() ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement. 5. Par la décision du 17 novembre 2022 dont Mme B demande l'annulation, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault l'a informée qu'elle a indûment perçu une somme durant la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022. 6. En premier lieu, compte tenu de la période concernée par la décision attaquée, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle Mme B bénéficierait d'un temps partiel à 80% depuis le 2 décembre 2019 et non depuis le 1er octobre 2019, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, si la décision indique que la régularisation interviendra à compter de la paie de janvier 2022 et non de 2023, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le service ressources humaines le 29 juin 2020 et que celui-ci a confirmé la régularité de sa paie s'agissant du mois de juin 2020, cette circonstance est également sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui concerne un indu relatif à la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Mazars, conseillère, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. La rapporteure, M. MAZARS La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2203566_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel