TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203567_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle n'est pas motivée ; - elle a été prise, à défaut d'audition préalable sur la perspective d'une interdiction de retour, en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est dépourvue de base légale ; - la préfète de la Gironde a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante nigériane née le 30 janvier 1996, déclare être entrée en France au mois de novembre 2016. Après que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 17 décembre 2018, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 15 octobre 2021. Sa demande de réexamen de demande d'asile a été enregistrée le 3 mai 2022, puis déclarée irrecevable par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 mai 2022. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète de la Gironde a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de ce qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-070 du même jour, donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions accessoires se rapportant à une mesure d'éloignement, telles que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, que la préfète de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans faite à Mme C, prise au visa des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs qu'ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 octobre 2021, elle s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour l'exécuter, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Si Mme C soutient que la décision litigieuse a été prise, à défaut d'audition préalable sur la perspective d'une interdiction de retour, en méconnaissance de son droit à être entendue, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière, qui a sollicité l'asile une première fois au mois de septembre 2017, puis a introduit une demande de réexamen le 3 mai 2022, finalement rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 13 mai 2022, a ainsi été conduite à deux reprises, à préciser à l'administration les motifs de sa demande et à produire tous les éléments qu'elle jugeait utiles à l'instruction de sa demande. En tout état de cause, si la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français a été prise plus de huit mois après l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours consécutive au rejet de sa première demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure contestée. Par suite, la seule circonstance que l'autorité administrative n'a pas sollicité les observations de Mme C quant à l'éventualité d'une interdiction de retour sur le territoire français n'a pas effectivement privé cette dernière de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en raison de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué, qu'en ne cochant pas la case correspondant à cette hypothèse, la préfète de la Gironde a considéré que la présence en France de Mme C ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision serait, sur ce point, entachée d'une erreur de fait. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 8. Contrairement à ce que soutient la requérante, selon laquelle, la délivrance à son profit d'une autorisation provisoire de séjour consécutivement à l'introduction de sa demande de réexamen devant l'OFPRA a nécessairement eu pour conséquence d'abroger la mesure d'éloignement dont elle avait fait l'objet, il résulte des dispositions précitées que cette délivrance, intervenue postérieurement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre 15 octobre 2021, a seulement pour eu effet de faire obstacle à son exécution jusqu'à ce que l'OFPRA ne déclare irrecevable sa demande de réexamen. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français qu'elle conteste serait dépourvue de base légale en ce qu'elle serait fondée sur une obligation de quitter le territoire inexistante. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. Alors que Mme C n'apporte aucune précision à son moyen et ne se prévaut pas même de circonstances humanitaires, lesquelles auraient été susceptibles de faire obstacle à l'édiction de la décision qu'elle conteste, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France ne se justifie majoritairement que par l'instruction de ses demandes d'asile successives. Par ailleurs, l'intéressée, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 15 octobre 2021, à laquelle elle n'a pas déférée, ne justifie d'aucun lien ni d'aucune insertion sur le territoire français. Ces éléments, alors même que la présence de la requérante ne représente pas une menace pour l'ordre public, suffisent à justifier légalement l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans qui lui a été opposée. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, J-C E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203567_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel