TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203567_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Megam, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteuse ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation en ce qui concerne la disponibilité et la validité de l'assurance maladie fournie d'une part, et le risque de détournement de l'objet du visa d'autre part ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conditions de son séjour et l'exercice d'une activité professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante camerounaise, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour à l'autorité consulaire française à Douala en qualité d'ascendante à charge. Cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 3 mars 2022, produite en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision consulaire. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 3 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France a relevé que : " -L'intéressée ne produit pas d'engagement à n'exercer aucune activité et ne justifie pas des conditions d'hébergement durant toute la durée de son long séjour en France. / -Au surplus, Mme B C, qui ne figure pas dans la catégorie des demandeurs de visas dispensés de produite une attestation d'accueil prévue par l'article L. 313-1 du Ceseda en cas de visite familiale ou privée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de visa et du récépissé d'enregistrement, que Mme C a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français et non en qualité de visiteuse. Or, la commission de recours ayant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, examiné la demande de visa sur le fondement " visiteur ", la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours, en se plaçant dans un cadre d'analyse inapproprié de la demande de visa, a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête ni qu'il soit besoin de statuer sur la substitution de motif sollicitée en défense, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement et seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de Mme C par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 3 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de Mme C par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Specht, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La rapporteuse, M. A La présidente, F. SPECHTLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2203567_20221128
Données disponibles
- Texte intégral