TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203567_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a décidé de procéder au retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la possibilité de retirer une carte de résident en raison de la rupture de la vie commune prévue par le troisième alinéa de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à la carte de résident délivrée sur le fondement du 1 du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la décision de retrait n'est pas intervenue dans le délai de quatre années suivant la célébration du mariage, en méconnaissance de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est parfaitement intégré à la société française, comme en atteste son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 avril 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. C a obtenu sa carte de résident par fraude et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Larrieu-Sans, substituant Me Bochnakian, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 3 avril 1987 est entré en France le 3 avril 2019 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a obtenu une carte de résident en qualité de conjoint de français en application des stipulations du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, valable du 15 avril 2020 au 14 avril 2030. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (). Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage () ". 4. La possibilité de retrait prévue à l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors que l'article L. 423-6 renvoie explicitement aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement du premier alinéa du même article, dont le régime ne peut être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. La circonstance que l'article 11 de l'accord franco-tunisien prévoit que ces stipulations ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points qu'il ne traite pas est ainsi sans incidence. 5. Il en résulte qu'en retirant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. C, ressortissant tunisien, la carte de résident qui lui avait été délivrée en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé, le préfet du Var a entaché sa décision d'une erreur de droit. Au surplus, M. C ayant contracté mariage avec Mme A M. le 8 septembre 2018, cette décision a été prise au-delà du délai maximal de quatre ans prévu par l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour la première fois dans son mémoire en défense, le préfet du Var soutient que la carte de résident a été obtenue par M. C par fraude alors que la vie commune était rompue en mai 2019, soit antérieurement au dépôt de sa demande de carte de résident le 3 mars 2020. Ainsi, il doit être regardé comme demandant que soit substitué au motif initial de la décision contestée, qui était fondée sur la rupture de la vie commune, le motif tiré de l'obtention de la carte de résident par fraude. 8. Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait. 9. Pour retirer à M. C sa carte de résident, le préfet du Var se fonde désormais sur la circonstance que le requérant a commis une fraude en s'abstenant d'indiquer à l'administration, pendant l'instruction de sa demande de carte de résident, la rupture de la communauté de vie avec son épouse intervenue depuis mai 2019, ainsi qu'il résulte des mentions de la convention de divorce, lequel a été prononcé en mars 2022. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'entré en France le 3 avril 2019, l'intéressé n'a vécu qu'environ un mois avec son épouse et a quitté le domicile en mai 2019, tel que cela figure dans la convention de divorce précitée portant règlement complet des conséquences du divorce, acte sous seing privé paraphé et signé par le requérant. En s'abstenant d'informer les services de la préfecture du Var qu'il avait quitté le domicile conjugal moins d'un an après la célébration du mariage, moins de deux mois après son arrivée sur le territoire français et, surtout, antérieurement au dépôt de sa demande de carte de résident, le requérant, qui ne remplissait plus les conditions fixées par l'accord franco-tunisien suscité pour se voir délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français, a dissimulé aux services préfectoraux cette rupture lors de l'instruction de sa demande et a donc obtenu ce titre par fraude. Par suite, un tel motif était de nature à fonder légalement l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2022. L'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. La substitution demandée par le préfet est par suite recevable, dès lors qu'elle ne prive pas M. C d'une garantie procédurale liée aux motifs substitués. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté. 10. En second lieu, M. C se prévaut, à titre subsidiaire, de sa parfaite intégration à la société française par son activité de peintre, qu'il exerce depuis le 15 avril 2019. Toutefois, il n'établit pas avoir noué sur le territoire français des liens d'une particulière intensité, ayant vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où réside d'ailleurs sa nouvelle épouse, ressortissante tunisienne. Dans ces circonstances, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - Mme F et M. E, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La présidente-rapporteure, signé M. DL'assesseure la plus ancienne, signé S. F La greffière, signé F. OUJABER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2203567_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel