TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203568_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 à 12 heures 45, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 7 décembre 2022 portant maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire ; - il justifie de garanties de représentation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné, - les observations de Me Boutonnet, avocate commise d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté par une interprète en langue arabe, - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Marne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 19 mars 2004, fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 21 novembre 2022. Postérieurement à son placement en rétention, l'intéressé a formé une demande d'asile. Par arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de la Marne a ordonné son maintien en rétention. M. B, placé en rétention demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de la Marne a, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les conditions du séjour de M. B en France ainsi que les éléments au regard desquels le préfet a estimé que la demande d'asile de l'intéressé présentait un caractère dilatoire. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait pertinentes qui fondent la décision maintenant M. B en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a présenté sa demande d'asile que postérieurement à son placement en rétention administrative et postérieurement à la décision de prolongation de sa rétention rendue par le juge des libertés et de la détention. Dans ces conditions, la demande d'asile de l'intéressé doit être regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en le maintenant en rétention pendant la durée d'examen de sa demande d'asile. 7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen, qui n'est pas opérant, doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il suit de là, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par ce dernier ne peuvent être que rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Lu en audience publique, le 21 décembre 2022 à 15 heures 30. Le magistrat désigné F. Durand Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2203568_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel