TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203569_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit de travailler ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un premier vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à raison du défaut de justification de ce que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas également siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant rendu son avis ; - elle est entachée d'un second vice de procédure, dès lors que l'évolution de son état de santé depuis le premier avis rendu par l'OFII rendait nécessaire une nouvelle consultation du collège des médecins de l'Office ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA compte tenu des conséquences exceptionnellement graves qu'aurait une absence de traitement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du CESEDA ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, première conseillière ; - et les observations de Me Lanne, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante azerbaïdjanaise née le 18 juillet 1967, est entrée régulièrement en France le 24 décembre 2018 munie de son passeport revêtue d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 11 janvier 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée a sollicité le 31 juillet 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions désormais codifiées à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté dans son ensemble : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-070 du même jour, donné délégation à M. A D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matières de droit au séjour et d'éloignement, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du CESEDA : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d'un rapport médical établi par un médecin de l'office () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège./ () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné dans les visas précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé, établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit lui être transmis, et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme C, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'OFII sur son état de santé. Dans le cadre de la présente instance, la préfète de la Gironde a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII, qui a été rendu le 1er décembre 2021. Il ressort de l'examen de cet avis qu'il a été établi au vu du rapport médical d'un médecin rapporteur, par un collège de trois médecins, au sein duquel n'a pas siégé ledit médecin rapporteur. Si Mme C fait valoir qu'elle a informé le 2 mai 2022 la préfète de la Gironde d'éléments nouveaux concernant sa situation médicale, le certificat médical adressé à la préfecture, établi le 14 avril 2022 par une praticienne hospitalière, responsable de la filière ambulatoire sectorielle du centre hospitalier Charles Perrens, indiquant que Mme C présente " sur le plan clinique un épisode dépressif majeur " avec " pleurs, anhédonie, aboulie, effondrement dépressif, absence de projection dans l'avenir ", ne permet pas de considérer que son état de santé dépressif se serait sensiblement modifié depuis l'avis du collège de médecins de l'OFII et aurait rendu nécessaire une nouvelle saisine pour avis de ce collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, pris en ses deux branches de composition irrégulière du collège de médecins de l'OFII et d'absence de nouvelle saisine de l'office, doit être écarté. 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des pièces du dossier, que pour refuser à Mme C la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde s'est notamment appuyée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 1er décembre 2021, indiquant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, Mme C se prévaut du certificat médical, déjà mentionné au point 5, établi le 14 avril 2022 par une praticienne hospitalière, responsable de la filière ambulatoire sectorielle du centre hospitalier Charles Perrens. Si ce certificat fait état de ce que l'intéressée souffre d'un " état de stress post-traumatique () sévère avec un état dépressif comorbide " et qu'il serait " opportun que sa situation administrative lui permette de poursuivre les soins en France ", il ne suffit pas à lui seul à remettre en cause l'avis émis collégialement par les médecins de l'OFII. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché la décision de refus de séjour en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne les moyens dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du CESEDA doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si Mme C fait état de la présence régulière en France de son fils et de sa belle-fille, qui résident à Bayonne, aucune pièce au dossier ne permet d'établir l'existence et l'intensité de leur relation. La requérante, qui est entrée en France à l'âge de 51 ans, a vécu la majorité de sa vie hors de France. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, même si elle est veuve, dispose toujours d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où résident deux de ses enfants et ses cinq frères et sœurs. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne se prévaut d'aucune insertion sociale sur le territoire national, la préfète de la Gironde, en édictant la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi : 12. Ainsi qu'il a été dit au point 7, l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressée n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Azerbaïdjan. Elle n'est dès pas fondée à soutenir que l'absence de traitement disponible approprié à son état de santé constituerait un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance qu'un retour en Azerbaïdjan serait générateur de stress n'est pas davantage de nature à établir que Mme C serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Molina-Andréo, première conseillère, - Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La rapporteure, B. E Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203569
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TA339 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203569_20230109
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2203569_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel