TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203569_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2022 et le 3 février 2023, Mme B A, représentée par Me Mortet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la préfète a méconnu son droit à être entendue ; En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour : - la préfète a commis une erreur de droit en ne statuant pas sur la demande implicite de visa de long séjour qu'impliquait nécessairement la demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " ; - la préfète a commis une erreur de droit en exigeant, pour délivrer le titre de séjour " visiteur " sollicité, qu'elle dispose d'un visa de long séjour accordé antérieurement à sa demande ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour à titre exceptionnel pour raisons humanitaires ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'annulation de la décision de refus de titre de séjour entraînera l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa privée et familiale ; En ce qui concerne la décision relative au pays de destination : - l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français entraînera l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du risque qu'elle encourt de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Maroc en raison de son isolement. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les observations de Me Mortet, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 24 juillet 1968, est entrée en France le 15 juin 2021, selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour le 1er août 2022 auprès du préfet des Vosges. Par un arrêté du 9 novembre 2022, la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. David Percheron, secrétaire général, auquel la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Mme A ne peut cependant utilement soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue, en méconnaissance de ce principe du droit de l'Union européenne, dès lors que lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour, un État membre ne met pas en œuvre le droit de l'Union européenne. 4. Par ailleurs, le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En outre, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, Mme A a été conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles. Il lui était en outre loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressée d'être entendue, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 5 du présent jugement, que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle ". 8. Aux termes de l'article L. 311-1 du même code " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur () ". Aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : / 1° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France () ". 9. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 7 et 8 ci-dessus qu'elles subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " à un étranger à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour. 10. Il est constant que si Mme A justifie des ressources nécessaires, elle est toutefois entrée en France le 15 juin 2021 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités belges dont la durée de validité avait en outre expiré le 8 novembre 2020, et donc sans être titulaire d'un visa de long séjour. Il ne ressort pas des dispositions précitées que la préfète aurait dû se regarder saisie d'une demande de visa de long séjour et l'instruire. La préfète des Vosges a ainsi pu, sans commettre d'erreur de droit et au seul motif de l'absence de visa de long séjour, refuser de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". 11. En second lieu, si Mme A soutient que, à la suite du décès de son époux de nationalité belge en compagnie duquel elle est entrée sur le territoire européen le 6 février 2020, elle s'est trouvée isolée en Belgique et que ses frères résidant en situation régulière en France seraient en mesure de lui apporter l'assistance dont elle allègue avoir besoin, ces circonstances ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour des motifs humanitaires, alors au surplus que la requérante n'établit pas, nonobstant le décès de ses parents, qu'elle ne disposerait plus d'attaches personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et qu'elle a quitté depuis moins de trois ans à la date de la décision de la préfète des Vosges, doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète des Vosges aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Mme A ne justifie pas être démunie de toutes attaches personnelles au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans. Par suite, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que son état d'isolement supposé et sa vulnérabilité l'exposeraient à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 9 novembre 2022 prises par la préfète des Vosges doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience publique du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2203569_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel