TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203569_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2022, 5 juin et 8 juin 2023, M. et Mme F et C D, représentés par Me David, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lesquels la maire de Rennes a délivré à la SASU SPI un permis de construire valant démolition pour la réalisation d'un immeuble de huit logements collectifs au 59 rue de la Motte Brûlon à Rennes et l'arrêté du 25 janvier 2023 portant permis modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions applicables à la zone UD1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole (PLUi) ; - il méconnaît l'article 1 du titre IV du même règlement applicable à toutes les zones ; - il méconnaît l'article 3 du même règlement applicable aux zones UD1 ; - il méconnaît l'article 4.2 du titre IV du même règlement applicable à toutes les zones ; - il méconnaît l'article 2.1 du titre IV du même règlement applicable à toutes les zones ; - il méconnaît l'article 1.2 des dispositions générales du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) ; - il méconnaît l'article 1.1.1 du PPRI applicable à la zone bleue croisillon ; - il méconnaît l'article 1.2.1 du PPRI applicable à la zone bleue croisillon ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 7 juin 2023, la commune de Rennes, représentée par Me Varnoux, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2022, 3 mai et 8 juin 2023, la SASU SPI, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteure publique ; - et les observations de Me David, représentant M. et Mme D, E, représentant la commune de Rennes et de Me Hipeau, représentant la SASU SPI. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 mai 2022, la maire de Rennes a délivré un permis de construire valant démolition pour la réalisation d'un immeuble de huit logements collectifs au 59 rue de la Motte Brûlon à la SASU SPI. Ce projet a fait l'objet d'un permis de construire modificatif par un nouvel arrêté du 25 janvier 2023. M. et Mme D, propriétaires d'une maison d'habitation située au 57 rue de la Motte Brûlon, demandent l'annulation des arrêtés du 13 mai 2022 et du 25 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 mai 2022 a été signé par M. A B, adjoint délégué à l'urbanisme. Par arrêté du 7 juillet 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le même jour, la maire de Rennes lui a donné délégation de signature pour signer tous les documents relatifs à la gestion du droit de l'urbanisme et, notamment, les permis de construire et les permis de démolir. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 13 mai 2022 doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse est bien coté dans les trois dimensions puisqu'il est présenté à l'échelle 1/200 et qu'il comporte des indications de hauteur. Par ailleurs, aucune disposition du code de l'urbanisme n'obligeait la SASU SPI à faire apparaître sur le plan de masse la longueur du linéaire du terrain bordant la voie publique ainsi que l'alignement opposé. En tout état de cause, l'alignement opposé apparaît sur le plan de masse et le service instructeur pouvait calculer la longueur du linéaire du terrain bordant la voie publique. 5. Aux termes des dispositions applicables à la zone UD1 du règlement du PLUi de Rennes métropole : " () les nouvelles constructions s'insèrent dans le respect de l'environnement déjà bâti des voies mêlant des discontinuités du bâti sur la voie malgré une majorité des constructions en bordure de rue, des percées visuelles sur les éléments patrimoniaux bâtis ou végétal dans la profondeur du terrain () ". Aux termes de l'article 1 du titre IV du règlement du PLUi applicable à toutes les zones : " () Le projet vise à encourager la perception du végétal depuis l'espace public en privilégiant la préservation de celui existant ou en introduisant de nouvelles strates végétales () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement de la note descriptive du terrain et du projet, que la parcelle AT 152 s'inscrit dans un environnement hétérogène mêlant des maisons d'habitation et des immeubles avec des architectures anciennes et plus contemporaines. Ainsi, le projet qui a pour objet la construction d'une maison individuelle et d'un immeuble en R+2+étage partiel s'insèrera dans l'environnement déjà bâti. Par ailleurs, le plan de masse fait apparaître une jardinière visible sur la voie publique et depuis le porche, rue de la Motte Brûlon, répondant ainsi à l'objectif d'encourager la perception du végétal depuis l'espace public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables à la zone UD1 et de l'article 1 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 applicable à la zone UD1 du règlement du PLUi : " (). Pour les voies et emprises ouvertes au public d'une emprise inférieure à 15 mètres, les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan incliné à 45° dont le point d'attache se situe à l'alignement opposé, ou à la limite de l'emplacement réservé ou de la servitude de localisation destiné à un aménagement de voierie à 1 mètres au-dessus du niveau du trottoir ". La hauteur des constructions veille à s'harmoniser avec le gabarit des constructions contigües () ". Aux termes de l'article 2 du titre IV applicable à toutes les zones du règlement du PLUi : " (). Pour les zones U et AU, la hauteur maximale des constructions est portée au règlement graphique. () Sur le règlement graphique, la hauteur des constructions est déterminée par l'un des deux symboles suivants : - soit H qui correspond à la hauteur maximale de la construction sur l'ensemble du terrain. (). Lorsque la hauteur est fixée en nombre de niveaux, les niveaux s'expriment comme suit : H ou H1 et H2 = la hauteur maximale. R = le rez-de-chaussée. X = les étages courants comprenant éventuellement des étages courants en sur-hauteur (Sh). S = le sommet composé selon les cas d'attique, combles ou étage partiel () ". Selon le règlement graphique du PLUi de Rennes métropole, la hauteur maximale autorisée en zone UD1 est R+2+A/C/P. 8. Il ressort des pièces du dossier et, plus spécifiquement, du plan de masse que la rue de la Motte Brûlon revêt une emprise inférieure à 15 mètres. Il ressort de ce même plan de masse que le gabarit de la construction projetée s'inscrit à l'intérieur d'un plan incliné à 45° mesuré à l'alignement opposé à partir de 1 mètre au-dessus du niveau du trottoir. Par ailleurs, le projet litigieux, situé entre deux maisons d'habitation, veille à s'harmoniser avec les constructions voisines grâce à un décroché architectural matérialisé par un étage partiel. Enfin, le projet litigieux qui a pour objet la construction d'un immeuble en R+2+ étage partiel respecte les règles de hauteur fixées par le règlement graphique du PLUi de Rennes métropole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 applicable à la zone UD1 et de l'article 2 du titre IV applicable à toutes les zones du PLUi de Rennes métropole doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 4.2 du titre IV du règlement applicable à toutes les zones : " (). Dans les zones U, les constructions contiguës aux bâtiments identifiés au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou au titre des monuments historiques prennent en compte dans leur conception les caractéristiques patrimoniales des bâtiments patrimoniaux (). / Façades : Les constructions font l'objet d'une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l'organisation des entrées et du raccordement aux constructions limitrophes. (). / Toiture : Afin de préserver les caractéristiques des espaces urbains existants, une attention particulière sera portée au sens des faîtages, au vocabulaire architectural des constructions déjà présentes dans la rue ou l'îlot. (). / Les toitures sont couvertes par des matériaux adaptés à l'architecture du projet () / Ravalement : () doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l'environnement. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la notice descriptive du terrain et du projet, que le terrain d'assiette du projet se situe dans un quartier résidentiel mêlant des maisons individuelles et quelques immeubles. Les constructions environnantes ne bénéficient, d'ailleurs, d'aucune protection particulière. S'agissant de la qualité architecturale, le plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole n'impose pas de règle spécifique pour la zone UD1 et les constructions sont de style divers et d'époques variées. Le projet contesté prévoit plusieurs ouvertures sur les façades dont les dimensions sont comparables à celles des constructions voisines ainsi qu'un toit plat également présent sur d'autres constructions dans le secteur. Les matériaux utilisés, et notamment l'enduit clair et l'habillage pierre, rappellent certaines constructions de la rue de la Motte Brûlon. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du titre IV du règlement du PLUi applicable à toutes les zones. 11. Aux termes de l'article 2.1 du titre IV du règlement du PLUi applicable à toutes les zones : " À l'intérieur des Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) et dans les zones inondables hors PPRI, la hauteur des constructions se calcule à partir de la côte de référence du PPRI ou de la zone inondable ". Aux termes de l'article 1.2 des dispositions générales du plan de prévention du risque inondation du bassin rennais : " Le risque ne doit pas être aggravé et l'écoulement des crues ne doit pas être perturbé (). / Les constructions autorisées doivent prendre en compte la cote de référence, c'est-à-dire la cote de la crue centennale à laquelle il convient d'ajouter 30 cm () ". Ce même article précise qu'en zone bleue croisillons, qui correspond à des secteurs situés derrière les ouvrages de protection, la hauteur d'eau doit être inférieure à un mètre. Aux termes de l'article 3 du PPRI du bassin rennais : " () / Pour toutes les zones où des travaux sont autorisés, la cote de constructibilité s'applique en prenant la cote de la crue centennale ou PHEC à laquelle on ajoute 30 cm : cette sur cote correspond à la hauteur estimée d'une dalle de plancher, de sorte que la cote de référence coïncide avec la cote du dessus du plancher ". Aux termes de l'article 7 du PPRI du bassin rennais : " (). Une crue centennale est une crue théorique calculée à partir de l'analyse des crues passées et qui a une chance sur cent de se produire ou d'être dépassée chaque année. On peut aussi dire que la crue centennale se produit en moyenne dix fois par millénaire () ". Aux termes de la partie I du titre IV du PPRI de Rennes métropole : " (). Les constructions autorisées supposent la prise en compte des cotes de référence, c'est-à-dire celle de la crue centennale + 30 cm (dessus de plancher). () ". Aux termes de l'article 1 de la partie II du titre IV du PRRI de Rennes métropole : " () / Sont interdits la création de locaux habitables en-dessous de la cote de référence. () / Sont autorisés : sous réserve que le niveau plancher du rez-de-chaussée des constructions autorisées se situe au-dessus de la cote de référence. 1-2-1 : Les créations d'aires de stationnement sans exhaussement ni imperméabilisation du sol, sauf à respecter le coefficient d'imperméabilisation autorisé par le PLU () ". 12. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet se situe en zone bleue croisillon du plan de prévention du risque inondation du bassin rennais. Dans le secteur au sein duquel se trouve la parcelle 152, la cote de référence, qui correspond à la crue centennale augmentée de 30 cm, est de 27,15 mètres NGF. Or, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement du plan de masse et du plan de façade, que le pétitionnaire a indiqué la côte de référence du PPRI, soit 27,15 mètres, pour le calcul de la hauteur des constructions projetées prenant ainsi en compte la marge de 30 centimètres prescrite. Les pièces du dossier permettent également de s'assurer que les places de stationnement seront bien créées à une hauteur de 27,15 NGF. En outre, le permis de construire modificatif comporte une prescription, à l'article 2, imposant que la face supérieure des planchers des pièces habitables soit établie à une cote supérieure à 27,14 NGF, en faisant expressément référence au PPRI. Dans ces conditions, le moyen sera écarté dans toutes ses branches. 13. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 14. S'agissant du risque d'inondation, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du plan de façade du permis de construire modificatif, que le projet litigieux sera surélevé, la cote plancher des constructions étant supérieure à la cote de référence, afin de limiter les risques pour la sécurité des habitants. Le plan de masse joint au dossier fait également apparaître un branchement vers le collecteur public pour permettre l'écoulement des eaux. S'agissant de l'accessibilité, par les services de secours, à la maison située en fond de parcelle, il ressort des pièces du dossier que l'entrée des véhicules sera possible par le porche et les requérants n'établissent pas que cet accès serait insuffisant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 13 mai 2022 et 25 janvier 2023 par lesquels la maire de Rennes a autorisé la SASU SPI à construire un immeuble de huit logements collectifs au 59 rue de la Motte Brûlon. Sur les frais liés à l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rennes, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rennes et de la SASU SPI présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rennes et de la SASU SPI présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, représentant unique des requérants, à la commune de Rennes et à la SASU SPI. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La rapporteure, signé A. Le Berre Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2203569
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Chronologie de l'affaire
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TA3526 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203569_20230626
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DTA_2203569_20250324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2203569_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel