TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresRejet
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203570_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"description": "Le tribunal rejette la requ\u00eate et confirme la l\u00e9galit\u00e9 de l'arr\u00eat\u00e9 de transfert, estimant que les moyens invoqu\u00e9s par le demandeur ne sont pas fond\u00e9s. La demande de condamnation de l'\u00c9tat \u00e0 verser des frais de justice est \u00e9galement rejet\u00e9e."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A E, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : - l'arrêté de transfert a été signé par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas justifié du respect du droit à l'information de l'article 4 du règlement Dublin III ; - l'entretien prévu à l'article 5 n' a pas respecté les prescriptions des 1° et 5° de cet article ; - l'Autriche n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, quand bien même cet Etat aurait accepté de le prendre en charge ; il s'agit de la Bulgarie ; - la préfète de la Gironde s'est estimée en compétence liée et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Par décision du 1er septembre 2021, la présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après présentation du rapport, à l'audience publique qui s'est tenue le 18 juillet 2022 à 10h, en l'absence de M. E et de son représentant et en l'absence de la préfète de la Gironde, l'instruction a été close en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né le 24 avril 1985, déclare être entré en France en avril 2022. Il a déposé une demande d'asile enregistrée le 11 février 2022 à la préfecture de police de Paris. Le 22 juin 2022, la préfète de la Gironde, où il est hébergé, a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes à fin d'examen de sa demande d'asile. M. E demande au magistrat désigné statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'annuler l'arrêté ordonnant son transfert. 2. M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Compte tenu de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 21 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde du même jour, Mme C D, adjointe de la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de la préfète, à l'effet de signer notamment " Toutes décisions relevant de l'autorité préfectorale prises en application des livres () V (partie législative et réglementaire) du CESEDA ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de transfert, pris en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, manque en fait et doit être écarté. 4. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et mentionne notamment que M. E a introduit une demande d'asile en Autriche le 31 décembre 2021 et que les autorités autrichiennes ont accepté de le reprendre en charge en application du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement. Dès lors, il est suffisamment motivé. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l'entretien qui a eu lieu le 17 février 2022 entre M. E et un agent de la préfecture de police de Paris, que la situation individuelle du requérant, en particulier sa situation familiale et son parcours migratoire, a fait l'objet d'un examen sérieux. 6. Aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre, le 11 février 2022, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", Ces documents traduits en dari, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, et qui ont été établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, dont les dispositions n'ont, par suite, pas été méconnues. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ". Le résumé de l'entretien individuel produit en défense, qui émane de la préfecture de police, mentionne que cet entretien a été conduit le 17 février 2022 par un agent de la préfecture, qui est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de ces dispositions. Les dispositions précitées n'imposent pas que figurent sur le résumé de l'entretien l'indication du nom et la signature de cet agent, et l'absence de ces mentions ne saurait suffire à démontrer que l'entretien n'aurait pas été conduit par un agent de la préfecture. 8. Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de son article 7 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes de son article 17 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Enfin, aux termes de l'article 18 du règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; ". M. E fait valoir qu'antérieurement à sa demande d'asile en Autriche, il a présenté une demande d'asile en Bulgarie si bien que, selon les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile fixés par le règlement " Dublin III ", seul cet Etat est responsable de l'examen de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'Autriche a accepté d'examiner la demande d'asile de M. E, laquelle est en cours d'examen par les autorités de cet Etat, lequel est devenu l'Etat responsable de la demande d'asile de M. E et a accepté de le reprendre en charge en application du b) du 1. de l'article 18 du règlement. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". L'article 17.1 du règlement du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 10. L'Autriche est un membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 11. En l'espèce, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde a examiné l'éventualité d'une mise en œuvre de l'article 17 du règlement au profit de M. E. D'autre part, le requérant ne fait état d'aucun élément personnel justifiant que la France examine sa demande d'asile. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire de l'article 17.1 du règlement " Dublin III ". 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de M. E aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction, et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète de la Gironde. Lu en audience publique le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, J. B La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203570_20220718
Données disponibles
- Texte intégral