TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203571_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 4 juillet et 13 septembre 2022, M. D A, représentée par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 17 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la compétence du signataire des décisions contestées : - ces décisions ont été signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît son droit au maintien sur le territoire français, la préfète ne justifiant pas qu'il se soit vues notifiées les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la cour nationale du droit d'asile rejetant de sa demande d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les disputions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde, en refusant de l'admettre au séjour en France, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut pour la préfète d'avoir saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en dépit des difficultés de santé qu'il avait porté à sa connaissance ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la préfète de la Gironde, en l'obligeant à quitter le territoire français, a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso et représentant M. A, présent à l'audience, qui reprend et précise les termes des écritures de son confrère. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant pakistanais né le 30 avril 1976, déclare être entré en France le 25 octobre 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 3 juin 2020. Par une décision du 26 février 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 octobre 2021, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La demande de réexamen qu'il a introduite auprès de l'OFPRA a été déclarée irrecevable le 29 avril 2022. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les seules décisions par lesquelles cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la compétence de l'auteur de l'acte : 3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-070 du même jour, donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes attestations, toutes décisions portant refus de titre de séjour, ainsi que toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant, telles que les décisions désignant le pays de destination d'un étranger. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur des décisions litigieuses ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, d'une part, aux de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes des articles L. 531-41 et L. 531-42 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () " et " () L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. () Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Toutefois, par dérogation, aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". 6. M. A ne saurait utilement soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait son droit au maintien sur le territoire français, dès lors que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français. En tout état de cause, il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense, que, dans le cadre de sa demande initiale, l'OFPRA a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile par une décision du 26 février 2021 qui lui a été régulièrement notifiée le 10 mars suivant et qui a ensuite confirmée par une décision de la CNDA du 6 octobre 2021 dont il a reçu notification le 13 décembre suivant, et que, statuant sur sa demande de réexamen, l'OPFRA a déclaré sa demande irrecevable en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision du 29 avril 2022 qui lui a été notifiée le 2 juin 2022. Ainsi, à la date de la décision contestée, l'intéressée ne bénéficiait plus, en application du b) du 1)° de l'article L. 542-2 de ce code, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance d'un tel droit ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 8. M. A soutient que la préfète de la Gironde aurait dû l'admettre au séjour pour motif de santé dès lors que, victime d'un infarctus et d'un accident cardiaque aigu, il s'est fait poser un stent, bénéficie d'un suivi régulier et est placé sous traitement médicamenteux. Toutefois, ni le certificat médical du 30 juin 2022, au demeurant dressé par un médecin cardiologue postérieurement à l'édiction du refus de titre de séjour litigieux, qui se borne à indiquer, sans précision, que son traitement médical doit être poursuivi quotidiennement au risque d'une récidive d'infarctus, ni l'attestation, à l'authenticité douteuse, qui aurait été rédigée par le département spécialisé de la santé et de l'éducation médicale de l'hôpital de Gujranwala le 27 août 2020, selon laquelle ce même traitement n'est pas disponible au Pakistan, ne permettent pas d'établir que l'état de santé actuel du requérant requérait des soins dont le défaut serait susceptible d'entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que son maintien, à tout le moins provisoire en France pour y bénéficier des soins adaptés indisponibles au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. M. A soutient que, gravement malade, il doit pouvoir se maintenir en France afin d'y bénéficier de soins appropriés. Toutefois, tel qu'il a été dit au point 8, l'intéressé n'établit pas que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle, ni davantage qu'il ne pourrait bénéficier de soins cardiologiques adaptés au Pakistan. Il ne peut par ailleurs se prévaloir que d'une brève durée de présence en France, au demeurant justifiée en grande partie par l'instruction de ses demandes d'asile successives. Il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucun lien ou d'aucune insertion sur le territoire français. Enfin, il n'établit pas avoir rompu tout lien avec son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où réside toujours sa sœur. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde, qui n'y était nullement tenue, ait entendu examiner la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions prévues par cet article est inopérant et doit être écarté. 12. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit au point 10, que la préfète de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 14. En premier lieu, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait présenté à la préfecture de la Gironde des documents médicaux suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'il serait susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 611-3 9° qui s'opposent à l'éloignement d'un étranger malade, de sorte que cette autorité aurait dû mettre en œuvre, de sa propre initiative, la procédure de saisine pour avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration telle que prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 15. En deuxième lieu, tel qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé actuel de M. A, qui n'a pas au demeurant pas sollicité son admission au séjour pour motif de santé, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Pakistan, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 19. M. A, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA et dont la demande de réexamen a été déclarée irrecevable faute d'éléments nouveaux, se borne à indiquer que les éléments qu'il a produits devant les instances compétentes en matière d'asile ne pouvaient valablement être considérés comme douteux. En outre, alors qu'il n'indique pas même la nature des risques qu'il craindrait en cas de retour au Pakistan, le " rapport d'information préliminaire concernant une infraction passible de poursuites " qu'il verse à la présente instance, dont l'authenticité semble douteuse, est en tout état de cause inintelligible et par suite, insusceptible d'établir l'existence de tels risques. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait, en désignant le Pakistan comme pays de destination, méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, J-C E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203571_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel