TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203571_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B C épouse D, représentée par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence dès lors que le préfet n'a pas produit de délégation de signature de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence dès lors que le préfet n'a pas produit de délégation de signature de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision de pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante tunisienne née le 7 novembre 1988, a sollicité le 29 juillet 2020 son admission au séjour sur le territoire français. Par arrêté en date du 21 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté du 21 juin 2022 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. A, directeur adjoint de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n°2021-660 du 24 juin 2021, publié le 25 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n°157-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français, et donc l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 21 juin 2022. Cet acte réglementaire est librement consultable sur le site Internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, ce qui permet d'établir son existence et sa publicité régulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l'étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits ".
3. Il résulte des termes de la décision attaquée que Mme C a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Elle n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande sur le fondement de l'article L. 452-8 cité au point 3. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions précitées de l'article L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, la requérante n'établit pas, par les pièces produites, résider habituellement en France depuis février 2010. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 28 avril 2022 a émis un avis défavorable sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Si la requérante fait valoir que sa fille née en 2011 est scolarisée en France depuis 2014, il est constant que sa fille aînée réside dans son pays d'origine. Il ressort des éléments versés au dossier que la vie commune de la requérante et de son ancien époux a cessé et qu'elle a obtenu, depuis le 26 novembre 2021, la garde totale de sa fille. Il ressort des termes du jugement du tribunal judiciaire produit par la requérante qu'elle a été déboutée de sa demande de protection le 28 mars 2019. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise, entre autre, les articles L. 412-5, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment en reprenant sa situation familiale et en mentionnant le fait qu'elle est entrée en France le 23 février 2010, sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après la date de son expiration, qu'elle a fait l'objet de décisions de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français les 5 juin et 26 novembre 2014, que cette dernière mesure a été validée par le tribunal administratif de Nice le 23 avril 2015 et par la cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2016, que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre alors même qu'elle avait été validée par les juridictions administratives, qu'enfin la commission du titre de séjour des Alpes-Maritimes, qui s'est réunie le 28 avril 2022, a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. Dans ces conditions, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 21 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
V. E
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2203571_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel