TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203571_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-7 de ce code ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a présenté ses observations le 24 octobre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée le 19 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier médical produit par l'OFII ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 3 juin 1980, a sollicité le 15 juin 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 28 janvier 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions de la requête : 2. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière. 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. M. B n'ayant pas sollicité une admission exceptionnelle au séjour, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 citées ci-dessus. 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B au motif que, s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire et où il peut donc être pris en charge. M. B fait valoir qu'il a été reconnu travailleur handicapé, qu'il a subi une greffe rénale en France en 2014, qu'il suit un traitement antirejet de sa greffe avec la prise quotidienne, à heure fixe, de médicaments et qu'il est sous stricte surveillance. Il fait aussi valoir qu'il suit un traitement anti-rejet de sa greffe avec prise de médicaments quotidienne à heure fixe et qu'il est suivi par prise de sang et en consultation médicale régulière. Il soutient en outre qu'au regard du montant du salaire moyen pakistanais et de l'absence de sécurité sociale, il ne pourrait bénéficier d'un tel traitement au Pakistan, dont l'existence ne serait d'ailleurs pas établie. Il verse au dossier des certificats médicaux, notamment celui d'un néphrologue à l'APHP du 6 juillet 2022, qui indique que son état de santé nécessite " absolument son maintien sur le territoire français ". Toutefois, ces certificats ne sont pas confortés par des documents établissant l'indisponibilité au Pakistan des médicaments qui lui sont prescrits ainsi que du traitement qui lui est administré suite à sa greffe du rein, ou l'impossibilité qu'il aurait d'accéder à ces soins pour des raisons financières. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'un centre public de transplantation, susceptible d'offrir un suivi effectif aux patients transplantés, existe à Karachi, que le Cortancyl, l'Advagraf et le Cellcept, médicaments prescrits par l'ordonnance médicale du 12 mai 2021 permettant d'éviter un rejet de la greffe, sont disponibles au Pakistan, de même que le Bactrim, dédié à la prévention des infections pulmonaires du fait de l'immunodépression, l'Etrezol et l'Astrovastatine, médicaments contre le cholestérol et autres lipides, ainsi que le Ramipril et l'Amlodipine, anti-hypertenseur et anti-angineux. Les pièces produites en dernier lieu, relatives soit à des événements postérieurs à la décision attaquée, soit à la situation des équipements sanitaires, insuffisamment circonstanciés au regard de l'état de santé du requérant, et la circonstance qu'il soit originaire d'une autre région que celle de Karachi, ne sont pas de nature à établir l'impossibilité d'avoir un accès aux soins requis dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les dispositions citées ci-dessus au point 6 ont été méconnues. 9. M. B soutient que le préfet a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père de deux enfants français qu'il a reconnus et dont il assure l'entretien et l'éducation. Il soutient que le préfet a également méconnu l'article L. 435-1, pour les mêmes motifs et en raison de l'ancienneté de sa présence sur le sol français. Toutefois, n'ayant pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'une ou l'autre de ces dispositions, il ne peut utilement s'en prévaloir pour contester un refus de renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé. 10. Enfin, M. B, qui a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine et qui ne conteste pas le motif retenu par le préfet, tiré de la résidence au Pakistan de son épouse et de ses deux autres enfants, n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur,Le président, H. MariasA. Myara La greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2203571_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel