TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203571_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté son recours exercé à l'encontre des indus d'aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai 2020 et de novembre 2020. Il soutient qu'il n'est pas en situation de vie maritale avec Mme C A. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité aux ménages les plus précaires ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. A l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été informé, par courriers du 7 avril 2022, de deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai 2020 et de novembre 2020. Le 15 avril 2022, il a formé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Eure en contestation de ces indus. M. D demande l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a, après avis de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, rejeté son recours. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office, d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte-tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul.() " Aux termes de l'article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre ne soit pas nul. () " 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () " Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide exceptionnelle de solidarité en litige résultent du fait que M. D n'avait pas droit au revenu de solidarité active au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2022, les ressources de son foyer, compte tenu de la prise en compte de celles de Mme A, regardée comme sa concubine, étant trop élevées au cours de cette période. 6. Si M. D soutient qu'il n'entretient pas de vie maritale avec Mme A, il se borne à produire une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude remplie par Mme A en juillet 2021, un courrier adressé à Mme A par Pôle Emploi le 4 juillet 2022 et une déclaration fiscale de revenus signée en juillet 2022, mentionnant une adresse différente de celle de M. D. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que l'adresse que Mme A a déclarée à son employeur et à sa banque est celle de M. D, que M. D a souscrit en août 2020 une assurance comme conducteur principal du véhicule de Mme A, que Mme A s'est acquittée des factures d'électricité jusqu'en décembre 2020, que rien n'établit que M. D s'acquitte lui-même de la totalité de son loyer et que les adresses mentionnées dans les pièces produites par le requérant sont celles de la fille du couple, qui n'a pas déclaré à la caisse d'allocations familiales héberger sa mère. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a regardé Mme A comme membre du foyer de M. D. 7. Dès lors, M. D n'établit pas, compte tenu des ressources de son foyer, qu'il avait droit au revenu de solidarité active au titre des mois d'avril, de mai, de septembre ou d'octobre 2020, ce qui lui aurait ouvert droit au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, la CAF de l'Eure était fondée à lui demander le remboursement des aides exceptionnelles de solidarité perçus en mai 2020 et en novembre 2020. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a rejeté son recours exercé à l'encontre des indus d'aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai 2020 et de novembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la caisse d'allocations familiales de l'Eure et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée pour information à Mme C A. Rendu public par disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203571
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TA7618 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2203571_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel