TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203572_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 3 mars 2023, et régularisés le 6 mars 2023, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé sur recours administratif préalable obligatoire un indu de revenu de solidarité active, INK 001, d'un montant de 3 980 euros pour la période courant du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé sur recours administratif préalable obligatoire un indu de revenu de solidarité active, INK 002, d'un montant de 1 188 euros pour la période courant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 ;
3°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé sur recours administratif préalable obligatoire un indu de revenu de prime d'activité, IM3 001, d'un montant de 307,20 euros pour la période courant du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 ;
4°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé sur recours gracieux un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, ING 001, d'un montant de 152,45 euros pour la période courant du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021.
Il soutient que :
- les indus en litige sont infondés dans la mesure où son mariage initialement prévu le 10 septembre 2021 a été reporté ;
- il ne vit pas avec sa conjointe ; la relation qu'il entretient est celle d'un futur jeune couple ;
- il se trouve dans une situation financière compliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département du Var, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la prise en compte des revenus du couple a généré l'indu de revenu de solidaire active en litige.
La requête et le mémoire en défense ont été communiqués au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de M. B,
- et celles de Mme A pour la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de M. B et celles de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à M. B par une décision libellée " relevé de droits et paiements ", un indu de revenu de solidarité active (RSA), référencé INK 001, d'un montant de 3 129, 08 euros. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cet indu de RSA, d'un indu de RSA référencé INK 002 et d'un indu de prime d'activité référencé IM3 001. Par trois décisions datées du 2 novembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé les indus de RSA et de prime d'activité. Par une décision datée du 2 novembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé sur recours gracieux l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année référencé ING 001. Par la présente requête M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions.
2. Au préalable, lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation des indus de RSA (INK 001 ; INK 002) et de prime d'activité (IM3 001) :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 262-9 de ce code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". Aux termes de l'article R. 846-5 dudit code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code précité : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du RSA et de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. Pour contester les indus en litige, M. B soutient qu'il a déclaré par erreur s'être marié le 10 septembre 2021 alors que son mariage a été reporté à une date ultérieure et qu'il ne vit pas avec la personne avec laquelle il prévoit de se marier. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a déclaré le 26 avril 2022 sur le site internet de la caisse d'allocations familiales être marié depuis le 10 septembre 2021 et qu'il a confirmé cette situation dans une déclaration internet du 6 juillet 2023. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne produit pas un extrait de son état civil, le moyen invoqué doit être écarté comme infondé et c'est donc à bon droit que les revenus de sa conjointe ont été pris en compte pour la détermination de ses droits au titre du RSA et de la prime d'activité.
7. Si M. B soutient qu'il se trouve dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposer avérée, ne peut utilement être invoquée pour contester le bien-fondé des indus de RSA et de prime d'activité en litige. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année (ING 001) :
8. Aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que les indus de RSA référencés INK 001 et INK 002, de montants respectifs de 3 980 euros et de 1 188 euros, sont fondés pour les périodes courant du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022 et du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021. Ainsi, dès lors que M. B n'avait pas droit à l'allocation de RSA pour les périodes en cause, il ne pouvait pas prétendre à l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021. Par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021 est fondé.
10. Il résulte des motifs qui précèdent que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au département du Var et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var et à la ministre des solidarités et de la famille chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2203572_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel