TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203572_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme A D B, représentée par Me Quiene, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 30 juillet 2018 ; - elle est mère célibataire d'un enfant né en 2018 ; - elle a été relogée le 22 juin 2021 ; - elle est fondée à obtenir la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement n° 1902123 du tribunal administratif de Montreuil du 20 mai 2019 ; - le jugement n° 2003537 du tribunal administratif de Montreuil du 6 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 30 juillet 2018, désigné Mme A D B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, Mme B a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a, par un jugement du 20 mai 2019 visé ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er juillet 2019. Puis, elle a saisi le préfet d'une demande indemnitaire et le tribunal administratif a rejeté son recours de plein contentieux par un jugement du 6 juillet 2021 visé ci-dessus. Enfin, le conseil de Mme B a, par un courrier du 29 octobre 2021 reçu le 2 novembre suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. /L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / (). " 3. La situation de la requérante ne répond à aucune des exigences précitées et il ne ressort des pièces du dossier aucune demande introduite auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. " 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité portugaise, justifie, notamment par la production d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, d'une activité professionnelle qui n'est pas purement marginale ou accessoire. En outre, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 30 juillet 2018, le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement au motif suivant : " hébergée(e) de façon continue dans une structure d'hébergement ". La persistance de cette situation, à compter du 30 janvier 2019, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à partir du 23 juin 2021 dès lors que Mme B a été relogée et n'allègue pas que ce logement serait inadapté à sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la composition du foyer familial tel que visé ci-avant et à la période d'indemnisation, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressée une somme de 1 220 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 1 220 euros, intérêts confondus. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 220 euros, intérêts confondus. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2203572_20231222