TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203572_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de ses indus de prime d'activité ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse partielle de ses indus de prime d'activité. Il soutient que : - il est de bonne foi dès lors que la CAF n'a pas tenu compte de son changement de situation dont il l'avait informée en août 2021 ; - il se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de s'acquitter du paiement de ses dettes dès lors qu'il a deux enfants à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant ne peut bénéficier d'une remise de ses indus de prime d'activité en raison du caractère frauduleux de ses déclarations. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis le mois de janvier 2019, s'est vu réclamer, suite à la régularisation de sa situation, la somme totale de 4 822,14 euros au titre d'indus de prime d'activité. L'intéressé a sollicité la remise de ses dettes par courrier du 9 mars 2022. Son recours a été rejeté par la (CAF) de la Seine-Maritime le 8 juillet 2022.M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que la remise gracieuse partielle de ses dettes. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de cette omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition, pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 6. Il résulte de l'instruction que, suite à la régularisation de la situation de M. C celui-ci s'est vu réclamer la somme totale de 4 822,14 euros au titre d'indus de prime d'activité. 7. Si M. C soutient qu'il a informé les services de la CAF de son changement de situation familiale au mois d'août 2021, puis que Mme A, sa compagne, a également effectué cette déclaration en septembre 2021, il n'en justifie pas. Il résulte au contraire de l'instruction que ce n'est qu'à la suite d'une demande de prime de naissance effectuée par Mme A auprès des services de la CAF le 5 janvier 2022 et dans laquelle elle a indiqué vivre maritalement avec M. C depuis le 1er septembre 2020, que la CAF a été informée de ce changement de situation. À la suite de cette demande, la CAF a adressé à M. C un courrier lui demandant de fournir les justificatifs de ressources de sa compagne ainsi que la date de début de vie maritale. En réponse, le requérant a indiqué, par courrier du 27 février 2022, vivre maritalement avec Mme A depuis le 1er septembre 2020. Ainsi et contrairement à ce qu'il soutient, M. C ne peut pas être regardé comme ayant déclaré le changement intervenu dans sa situation familiale dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources d'octobre 2020 à janvier 2022. Dans la mesure où le requérant est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2019, il ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer tout changement intervenu dans sa situation. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant intentionnellement effectué, de manière répétée, de fausses déclarations sur une période de dix-huit mois consécutifs. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que lui soit accordée une remise de ses dettes. Par suite, alors au surplus qu'il ne justifie pas de sa situation de précarité alléguée, M. C n'est pas fondé à solliciter la remise de ses dettes de prime d'activité. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est fondé à demander au tribunal ni l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la CAF de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse au titre d'indus de prime d'activité, ni la remise gracieuse partielle de ses dettes de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information, à Mme A D. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203572
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2203572_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel