TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203573_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 21 juin 2022, Mme D B, représentée par Me Fourment, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer les conséquences de la chute dont elle a été victime à la maison des jeunes et de la culture (MJC) Jean Cocteau de Saint-Priest le 22 janvier 2020, et d'évaluer son préjudice, lequel expert devra adresser un pré-rapport aux parties; 2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Priest tendant au versement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - le 22 janvier 2020, elle a été victime d'une chute dans des escaliers à la MJC Jean Cocteau de Saint-Priest après avoir heurté une grille de protection " invisible " qui se trouvait sur le parvis ; - cette chute lui a causé une double fracture du fémur droit nécessitant son hospitalisation et une intervention chirurgicale ; - elle conserve à ce jour des séquelles de cette chute, notamment des douleurs associées à des gênes quotidiennes dans ses activités ; - la commune de Saint-Priest, qui n'a pas répondu à ses demandes d'indemnisation, a toutefois ordonné la réalisation de travaux afin que la grille litigieuse ne présente plus de dangerosité pour le public. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la commune de Saint-Priest, représentée par M A, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de constater qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à son hypothétique responsabilité ; 3°) de dire que la mesure d'instruction éventuellement ordonnée se tiendra au contradictoire de l'association MJC Jean Cocteau et de son assureur la MAIF ; 4°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 76-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la grille en cause, qui ne présentait pas une hauteur excédant 2 à 3 centimètres et accueillait un spot d'éclairage, était parfaitement visible ; - seule la responsabilité de de la MJC serait susceptible d'être engagée, dès lors que les locaux où l'accident s'est produit sont mis à sa disposition. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la société MAIF et l'association MJC Jean Cocteau, représentées par Me Paturat, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer leur mise hors de cause ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la place et le parvis situés devant le bâtiment de la MJC sont des dépendances du domaine public qui n'ont pas été mises à disposition de la MJC ; - si la responsabilité de l'association devait être engagée, l'action relèverait de la compétence exclusive du juge judiciaire. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. Mme B demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les conséquences de la chute dont elle a été victime le 22 janvier 2020 à la MJC Jean Cocteau. Toutefois, il résulte de l'instruction que le principe même de la responsabilité de la commune de Saint-Priest et de la MJC Jean Cocteau est sérieusement contesté. Par conséquent, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra, le cas échéant, décider dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction une fois la question de la responsabilité tranchée. Il s'ensuit que la demande de Mme B ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Priest, de la société MAIF et de l'association MJC Jean Cocteau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2203573 de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Priest, de la société MAIF et de l'association MJC Jean Cocteau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Saint-Priest, à la société MAIF, à la MJC Jean Cocteau et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Fait à Lyon, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203573_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel