TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203573_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. J E, représenté par Me Baysset, demande au tribunal : 1°) de faire droit à sa demande de récusation de l'expert désigné dans l'affaire enregistrée sous le n° 2103157 par M. I D ; 2°) de procéder à la désignation d'un nouvel expert justifiant de la spécialité de chirurgie ORL et relevant d'une juridiction autre que celle du tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que : - en application de l'article 341 du code de procédure civile, la récusation peut être demandée s'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'expert et l'une des parties ; - il a succédé au Dr C à la clinique des Pyrénées et il existe depuis lors entre eux des liens d'inimitié ; - de plus, le Dr C exerce en qualité de médecin ORL à la clinique La Croix du Sud et à la clinique des Cèdres et se trouve en concurrence directe avec lui, qui exerce à la clinique Ambroise Paré. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2022, et un mémoire complémentaire du 4 janvier 2023, M. B C déclare s'opposer à la demande de récusation. Il indique n'avoir jamais eu aucune relation professionnelle ou personnelle avec le Dr E, ni d'amitié, ni d'inimitié. Il n'a aucune patientèle commune avec l'intéressé. Il s'est engagé à exercer sa mission avec indépendance, objectivité et impartialité. Par une lettre du 8 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal. Par une lettre du 13 janvier 2023, M. I D s'en remet à l'appréciation du Tribunal. Vu : - l'ordonnance du 27 janvier 2022, sous le n° 2103157, décidant de procéder à une expertise confiée à M. le Dr B C ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public. - et les observations de Me Ruffié, représentant M. E, celles de Me Montazeau, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse et celles de Me Ouadria représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 27 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. I D tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), du docteur J E et du docteur F G. Cette même ordonnance a désigné le docteur B C comme médecin chargé de cette expertise. Par la présente requête, M. J E demande la récusation de l'expert et la désignation d'un nouvel expert ORL hors du ressort du tribunal. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux ". Et selon l'article R. 621-6-4 du même code : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis ". Enfin selon l'article L. 721-1 de ce même code : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées, seules applicables devant les juridictions administratives, que la partie qui entend demander la récusation d'un expert doit, à l'appui de sa demande, invoquer l'existence de raisons sérieuses de mettre en doute l'impartialité de ce dernier. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise. 4. M. le docteur J E sollicite la récusation de M. le docteur C aux motifs qu'il lui aurait succédé en tant que médecin ORL au sein de la clinique des Pyrénées et qu'existerait depuis lors une inimitié entre eux et que, par ailleurs, ils seraient en concurrence du fait de leur exercice au sein de cliniques distinctes de l'agglomération toulousaine. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve et sont sérieusement contredites par le Dr C qui indique, sans être contesté, n'avoir aucune relation professionnelle ou personnelle avec le docteur E et ne partager aucune patientèle avec l'intéressé, alors qu'il a quitté la clinique des Pyrénées en 1998, de sorte que rien ne permet de remettre en cause son impartialité en tant qu'expert agréé et inscrit sur la liste des experts assermentés. Dans ces conditions, la demande de récusation de l'expert désigné par l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2103157 du 27 janvier 2022, qui ne répond pas aux exigences des dispositions précitées, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. J E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J E, à M. I D, à M. F G, à M. B C, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président- rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, M. H La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2203573_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel