TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203573_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. B A, représenté par la SELARL Lexavoué, agissant par Me Boulan, demande au Tribunal : 1°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 88 224 euros en réparation de son préjudice économique, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les travaux de réhabilitation des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs entrepris par la commune d'Aix-en-Provence, qui ont duré du mois de septembre 2016 au mois de mai 2019 ont généré des difficultés d'accès au site pour les piétons, des bruits, des poussières et ont induit une baisse de fréquentation de tout le secteur des trois places et des rues avoisinantes, ce qui a créé des difficultés très importantes pour l'accès des patients à son cabinet situé au 3 rue Monclar avec pour conséquence un impact direct sur son activité ; - le préjudice économique subi est exclusif des travaux en litige et aucune autre cause ne peut expliquer la baisse d'activité subie pendant toute la période des travaux ; - ce préjudice pour la période de septembre 2016 à juin 2019 est constitutif d'un trouble anormal et spécial du fait de la baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat courant. Par une ordonnance du 24 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12 heures. Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, présenté pour la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP Gobert et associés, agissant par Me Gobert, produit après la clôture de l'instruction Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Secchi, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Chamoux, substituant Me Boulan pour M. A, - les observations de Me Cournand, substituant Me Gobert, pour la commune d'Aix-en-Provence. Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2023, présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a exercé, depuis le 1er octobre 2014 jusqu'à la fin de l'année 2019, une activité libérale en qualité de podologue dans le centre-ville d'Aix-en-Provence au 3 de la rue Monclar située au sein du périmètre de la zone des travaux d'aménagement et de restructuration du chantier dit des trois places. M. A indique avoir saisi la commission d'indemnisation amiable sans obtenir de réponse puis a sollicité de la commune d'Aix-en-Provence, par un courrier reçu le 30 décembre 2021, l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces travaux. En l'absence de réponse, M. A demande au Tribunal de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 88 224 euros hors taxes au titre de l'indemnisation des préjudices qu'il impute à ces travaux. Sur la responsabilité : 2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. En ce qui concerne le lien de causalité : 3. En sa qualité de tiers par rapport aux travaux effectués dans le centre-ville d'Aix-en-Provence au cours de la période comprise entre les mois de septembre 2016 et de juin 2019, date à laquelle il a déplacé son activité, M. A sollicite la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser du préjudice économique qu'il estime avoir subi à cette occasion. Il soutient que ces travaux ont généré diverses nuisances, telles que le bruit, les poussières et créé des difficultés d'accès à l'ensemble du secteur et en particulier à son cabinet de podologie implanté au 3 rue Monclar, les difficultés d'accès ayant notamment pour conséquence une baisse importante de sa patientèle et, selon lui, de son chiffre d'affaires. 4. Il résulte en effet de l'instruction que l'ampleur et la durée des travaux publics de reconfiguration de la voirie qui ont été menés à compter du mois de septembre 2016 dans le cadre du programme dit " des trois places ", ainsi que les désagréments en ayant résulté pour le cabinet de podologie du requérant situé rue Montclar, liés aux travaux de terrassement, aux fouilles archéologiques, à la mise en place des réseaux, à la réfection des chaussées, et qui sont établis par les photographies produites, sont directement en lien avec les préjudices dont se plaint M. A pour la période en litige. En ce qui concerne la gravité des préjudices : 5. M. A soutient que les difficultés d'accès ont induit une baisse de fréquentation de sa patientèle constituée majoritairement de personnes âgées et/ou de personnes handicapées et éprouvant des difficultés à se déplacer avec, notamment pour conséquence, un important préjudice économique, et il sollicite, à ce titre, la somme de 88 224 euros en raison de la forte diminution de son chiffre d'affaires durant les travaux. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des données comptables qu'il produit, que M. A, qui a repris la patientèle de son cabinet le 1er octobre 2014, a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 273 000 euros. S'il entend prendre cette année 2015 pour référence et invoque une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 24,6 % par rapport à la moyenne des chiffres d'affaires des années 2016 à 2019, le chiffre d'affaires de l'année 2016 enregistre toutefois une baisse de 14 % par rapport à l'année 2015 alors même que les travaux en cause n'ont commencé qu'en septembre 2016, au quatrième trimestre de l'année, démontrant ainsi que le cabinet médical du requérant connaissait dès avant les travaux une baisse d'activité. Dès lors que l'année 2015 ne peut ainsi être regardée comme l'année de référence, la baisse de chiffre d'affaires des années 2017 à 2019 représente seulement par rapport à chaque année précédente, respectivement, 6,45 %, 13 % et de l'ordre de 6 % en 2019 compte tenu du déménagement de l'activité en juin 2019. De même, si le requérant procède de la même façon avec le résultat courant de son cabinet de podologie, et soutient qu'au regard du résultat courant 2015 d'un montant de 108 344 euros, son préjudice s'élève à 88 224 euros hors taxes correspondant à la moyenne des résultats courants des années 2016 à 2019 par rapport à l'année 2015, les travaux n'ont commencé qu'au cours du quatrième trimestre de l'année 2016 ainsi qu'il vient d'être dit. S'agissant d'une reprise d'activité, le requérant n'apporte à cet égard pas de précisions sur les charges financières qui auraient été de nature à emporter une baisse du résultat courant en 2016. En outre, compte tenu des résultats courants tels qu'indiqués par le requérant, le taux de résultat courant, s'il baisse en 2016, est de l'ordre de 51 % en 2017 et 2018 alors qu'il n'était que de 39,6 % en 2015 démontrant la bonne performance de l'entreprise. Dans ces conditions, le préjudice invoqué par M. A ne peut être regardé comme revêtant un caractère grave et spécial et ses conclusions tendant à ce que la commune d'Aix-en-Provence lui verse la somme de 88 224 euros en réparation d'un préjudice économique qu'il allègue avoir subi ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2203573_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel