TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203573_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, initialement représenté par Me Tamisier et désormais représenté par Me Gorse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 28 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Guilbert, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant philippin, déclare être entré en France depuis le 24 février 2011. Par un courrier du 23 février 2022, reçu en préfecture le 28 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, le 29 juin 2022, dont il demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L435-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen, résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14 ". 3. Par les pièces qu'il produit, insuffisamment nombreuses et diversifiées jusqu'à l'année 2019, M. B n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. 4. En outre, aux termes de l'article L.435-1précédemment cité : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. En l'espèce, si M. B se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants, il n'allègue pas que son épouse y justifie d'un droit au séjour. Par ailleurs il n'est pas démontré que ses enfants ne pourraient, eu égard, notamment, à leur jeune âge, poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et quand bien même M. B se prévaut d'avoir réalisé des prestations en qualité d'employé de maison chez des particuliers, il ne justifie pas de motif exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par ailleurs, au regard de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonctions et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 . La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé G. Taormina La greffière, signé B.P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2203573_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel