TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 4 — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2203573_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, l'Association Tutélaire du Département de l'Eure (A.T.D.E.) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 25 mars 2022 et confirmé son refus d'accorder à M. B la prise en charge de es frais d'hébergement à compter du 20 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au président du département de l'Eure de procéder au versement de l'aide à laquelle M. B peut prétendre. Elle soutient que les ressources de M. B ne lui permettent pas de régler ses frais d'hébergement, que son budget mensuel est déficitaire de 407,80 euros et que dès lors l'aide sociale à l'hébergement doit lui être attribuée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé, dès lors que M. B peut solliciter la contribution de ses obligés alimentaires afin d'être en capacité d'assumer le règlement de ses frais d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier, le rapport de Mme Van Muylder. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B réside à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Pont-Audemer. Le 2 juillet 2020, l'Association Tutélaire du Département de l'Eure (A.T.D.E.), sa tutrice, a déposé une demande d'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement de M. B à compter du 20 mai 2020 auprès du département de l'Eure. Par une décision du 13 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de faire droit à sa demande. Le 25 mars 2022, l'A.T.D.E. a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 5 juillet 2022, le président du conseil départemental a rejeté son recours et confirmé sa décision en date du 13 décembre 2021. Par la présente requête, l'A.T.D.E. demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu, des frais de mutuelle ou des frais de tutelle. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. 4. En outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de l'assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses. 5. En revanche, les dépenses afférentes à la souscription d'une assurance de responsabilité civile, qui ne relèvent pas de l'entretien au sens des dispositions des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas au nombre des dépenses mises à la charge des personnes âgées par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Dès lors, elles n'ont pas, sauf disposition contraire du règlement départemental d'aide sociale, à être déduites de l'assiette de la contribution exigée par ces textes. 6. Il résulte de l'instruction, qu'en mai 2020, M. B percevait des ressources mensuelles constituées de pensions de retraite d'un montant de 1 959,76 euros, et des intérêts annuels générés par les capitaux placés sur son livret d'épargne d'un montant de 0,12 euros environ. Ainsi, en application des dispositions précitées, son revenu mensuel doit être évalué à 1 959,88 euros. Au titre des charges obligatoires, doivent être retenus la cotisation à la mutuelle de 68,20 euros par mois, ainsi que les frais de tutelles de 120,42 euros par mois. Dès lors, le montant des ressources nettes des charges obligatoires de M. B s'élève en l'état du dossier à 1 771,26 euros. Il s'ensuit que M. B pouvait consacrer à ses frais d'hébergement la somme de 1 594,13 euros (-10%). Toutefois, il résulte de l'instruction que les frais d'hébergement à l' EHPAD de Pont-Audemer s'élève à la somme mensuelle moyenne de 1.750,70 euros par mois. 7. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 206 de ce code : " Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit () ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. ". Il résulte de ces dispositions que seules les ressources et les charges des personnes tenues envers le demandeur à l'aide sociale d'une obligation alimentaire sont susceptibles d'être prises en compte par le département pour évaluer leur capacité contributive et fixer le montant de l'aide sociale auquel l'intéressé a droit, le cas échéant. 8. Il résulte de l'instruction que M. B dispose de ressources mensuelles nettes de charges obligatoires inférieures au montant du coût d'hébergement à l'EHPAD de Pont-Audemer. Si le président du département de l'Eure fait valoir que M. B n'a pas sollicité la contribution de ses obligés alimentaires auprès du juge aux affaires familiales, il n'apporte aucune précision sur la contribution qui pourrait être apportée par ces obligés alimentaires alors qu'il dispose, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, de la possibilité de saisir l'autorité judiciaire pour obtenir notamment la fixation de leur dette alimentaire envers leur père, compte-tenu de leurs revenus et des charges de leurs foyers. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté le recours administratif de l'A.T.D.E., et a maintenu sa décision de rejet de la prise en charge des frais d'hébergement de M. B à compter du 20 mai 2020 doit être annulée. M. B est renvoyé devant le président du conseil départemental de l'Eure pour qu'il détermine le montant dû au titre de l'aide sociale à l'hébergement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l'Association Tutélaire du département de l'Eure en date du 25 mars 2022 et confirmé son refus d'accorder à M. B la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du 20 mai 2020 est annulée. Article 2 : L'Association Tutélaire du département de l'Eure est renvoyée devant le président du conseil départemental de l'Eure pour qu'il détermine le montant dû à M. B au titre de l'aide sociale à l'hébergement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Association Tutélaire du département de l'Eure et au département de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La magistrate désignée, Signé C. VAN MUYLDER Le greffier, Signé J-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2203573_20240205
Données disponibles
- Texte intégral