TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203574_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 3 février 2023, M. D B, représenté par Me Simond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 octobre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il n'a pas été destinataire de l'avis de la commission du titre de séjour avant l'adoption de la décision contestée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie participer à l'entretien et l'éducation de son enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 6 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 23 novembre 1978, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2009, selon ses déclarations. Le 8 août 2011, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale valable jusqu'au 7 août 2012. Par un arrêté du 28 mars 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour. En octobre 2021, M. B a présenté une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 7 avril 2022, le présent tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français et a enjoint au réexamen de la situation. Le préfet a saisi la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 28 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision. 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ayant présenté une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a consulté la commission du titre de séjour, qui s'est réunie le 12 septembre 2022, en l'absence de M. B, régulièrement convoqué, et a émis un avis défavorable à sa demande de régularisation. Toutefois, si le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé M. B du sens de l'avis de la commission avant qu'il ne soit statué sur sa demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été destinataire de l'avis motivé de la commission. Le défaut de communication à l'intéressé, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'avis de la commission du titre de séjour, a été de nature à le priver d'une garantie, dès lors qu'il n'a pas eu la faculté, compte tenu du sens de l'avis et de ses motifs, de présenter des observations à la suite de cet avis. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 28 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions prises le même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 7. L'exécution du présent arrêt n'implique pas, eu égard au moyen d'annulation retenu ci-dessus, qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à M. B, mais uniquement de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement. Il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023. La rapporteure, C. A Le président, D. Marti La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2203574_20230316
Données disponibles
- Texte intégral