TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203575_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte-d'Ivoire comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer dans le même délai sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier et l'arrêté litigieux entaché de vices de procédure au regard des exigences des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 9° de l'article L. 611-3 du même code ; - la désignation de la Côte-d'Ivoire comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 19 mai 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Le Bihan, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1995 en Côte-d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, est entrée en France irrégulièrement le 26 août 2019 Sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 décembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 juin 2021. Elle a par ailleurs sollicité, le 11 décembre 2020, auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine un titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement des dispositions actuellement codifiées à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par un arrêté du 14 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Côte-d'Ivoire comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à compter de l'expiration de ce délai. Elle demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 2. Il résulte d'un arrêté du 22 septembre 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, signé par M. D, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il rappelle la nationalité ivoirienne et le lieu de naissance de la requérante, sa situation familiale, mentionne que Mme A a sollicité un titre de séjour " étranger malade " et précise la teneur de l'avis rendu le 2 février 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dûment consulté, avis que le préfet a décidé de s'approprier. Alors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que le préfet disposait de documents autres que l'avis du collège des médecins de l'OFII, à l'initiative de la requérante qui aurait choisi de lui communiquer des éléments confidentiels la concernant, couverts par le secret médical, et qui auraient pu le conduire à s'écarter de cet avis, une telle motivation révèle que l'autorité compétente a, comme elle le devait, porté sa propre appréciation sur les faits de l'espèce et décidé, au cas particulier, de s'approprier l'avis susmentionné. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et d'un examen insuffisant par le préfet de la situation particulière de la requérante doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". 5. D'autre part, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". La teneur et les modalités d'émission de cet avis sont précisées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique notamment, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de la personne intéressée et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 7. En l'espèce, l'avis émis le 2 février 2021 par le collège des médecins de l'OFII sur l'état de santé de Mme A produit par le préfet d'Ille-et-Vilaine et auquel la requérante n'a pas répliqué suffit à justifier du respect de la procédure issue des dispositions rappelées aux points 4 et 5. La circonstance que le collège aurait rendu son avis au-delà du délai de trois mois prévu à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la régularité de cet avis. En tout état de cause, cet avis a été rendu le 2 février 2021 sur une demande de titre " étranger malade " présentée le 11 décembre 2020. Si la requérante peut être regardée comme invoquant un vice de procédure tenant au fait qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'OFII aurait émis un avis sur l'ensemble des rubriques visées par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ressort néanmoins de cet avis que ce collège s'est prononcé, en formation collégiale, à partir du rapport d'un médecin de l'OFII qui n'est pas membre du collège, sur l'état de santé de Mme A, sur les conséquences d'un défaut de prise en charge, lequel " ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ", et sur la possibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers son pays d'origine. Eu égard à l'appréciation portée par le collège sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'interruption des soins ou de la prise en charge engagés en France, il ne peut être reproché à cette instance, ni après elle au préfet, de ne pas avoir recherché si Mme A pouvait bénéficier effectivement en Côte-d'Ivoire d'un traitement approprié. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, qui mentionne les éléments de la procédure suivie avant l'édiction de l'avis, doit être écarté. 8. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. En l'espèce, il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet d'Ille-et-Vilaine a suivi l'avis rendu le 2 février 2021 par le collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante n'apporte aucun élément ni début d'argumentation permettant de remettre en cause cet avis. Elle se borne à souligner le caractère ancien de celui-ci par rapport à la décision administrative litigieuse, prise plus d'un an après, sans toutefois démontrer ni même alléguer une dégradation ou une aggravation de son état de santé dans l'année qui a suivi l'émission de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet d'Ille-et-Vilaine de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 précité que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique lorsque ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour, qui contenait l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, était suffisamment motivée. Par ailleurs, l'arrêté litigieux vise expressément les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. D'autre part, alors que la décision litigieuse comporte une analyse de l'insertion et des liens personnels et familiaux de Mme A en France et vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut être considéré que la décision d'éloignement aurait été prise sans examen suffisant de la situation de la requérante telle que le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait en avoir connaissance. 12. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir qu'il ne serait pas établi que, compte tenu des procédures qu'elle a engagées auprès des instances en charge de l'asile, son droit au séjour aurait pris fin par application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la décision de la CNDA statuant sur la demande d'asile de Mme A a été lue en audience publique le 23 juin 2021, mettant ainsi fin au droit au séjour de l'intéressée en France à compter de cette même date, par application du second alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9o L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Eu égard à ce qui a déjà été dit ci-dessus au point 9 du présent jugement, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché la décision attaquée d'une méconnaissance des dispositions précitées. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision litigieuse vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la détermination du pays de renvoi, rappelle la nationalité ivoirienne de Mme A, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et énonce que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré d'un défaut de motivation en droit et en fait de la décision litigieuse doit donc être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, la requérante, dont la demande de protection internationale a été rejetée par les instances en charge de l'asile, n'apporte aucun document ni aucun élément d'argumentation susceptible d'établir l'existence d'un risque personnel et actuel qu'elle soit exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Côte-d'Ivoire. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G.-V. B L'assesseure la plus ancienne, Signé M. ELa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203575
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2203575_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel