TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203575_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 6 juillet 2022, Mme D F épouse B, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 2 décembre 1969, déclare être entrée en France le 11 mars 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2014. Par une demande du 11 mai 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par la décision attaquée du 22 février 2022, le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 7 décembre 2021 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à Mme A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce et à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A. Il n'est pas démontré ni même allégué que Mme A n'a pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, dans sa décision du 22 février 2022, le préfet vise les textes dont il fait application, rappelle les circonstances de l'entrée en France et du séjour de Mme B, et notamment précise le contenu de l'avis du collège de médecins de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La décision comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rendu le 4 février 2022. Le moyen tenant à l'illégalité de la procédure d'édiction de la décision litigieuse, doit par suite être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée à l'encontre de cet avis. 7. En cinquième lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé à Mme B, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du 4 février 2022 qui a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si la requérante soutient qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Albanie, cette argumentation est inopérante dès lors qu'elle ne démontre pas ni même n'allègue que l'arrêt de son traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à Mme B doit être écarté. 8. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué, dès lors que la demande de titre n'a pas été présentée ni examinée sur le fondement de la vie privée et familiale. 9. En septième lieu, si Mme B fait valoir que la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elle ne pourra bénéficier d'une prise en charge des soins adaptés à son état de santé en Albanie, un tel moyen est inopérant, dès lors que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer vers son pays d'origine et qu'au surplus, elle ne démontre pas que l'arrêt de son traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 10. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 février 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F épouse B, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2203575_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel