TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203575_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mars 2022 et le 27 mai 2022, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 20 juin 2022 et le 27 décembre 2022 qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - Et les observations de Me Lepage, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1986 à Douar Touama, est entré sur le territoire français le 8 avril 2013 selon ses déclarations. Le 18 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par l'arrêté du 10 février 2022 attaqué, le préfet du Vald'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. M. A soutient, sans être contredit en défense, être entré et résider sur le territoire français depuis 2013. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire produits par le requérant qu'il justifie d'une expérience professionnelle stable dès lors qu'il établit avoir exercé en qualité de vendeur au sein de la société Cocorico entre octobre 2018 et septembre 2021, puis, en qualité de chauffeur-livreur au sein de la société Isi Transport dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter de septembre 2021. En outre, l'intéressé établit travailler avec son père et son frère, gérant de la société Isi transport, et dont il n'est pas contesté qu'ils séjournent régulièrement en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, M. A est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2022. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2022 du Val-d'Oise est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2203575
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2203575_20230331