TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203575_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Aveyron en date du 10 octobre 2022 portant suspension de son permis de conduire pour une période de 6 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - il n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire préalable telle que prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a omis de préciser la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre en application de l'article R. 221-13 du code de la route ; - la décision est illégale dès lors qu'elle ne comporte aucune indication sur l'identité et l'homologation du cinémomètre qui a servi à le contrôler ainsi que sur l'organisme responsable de sa vérification. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 octobre 2022 à 15h35, M. A B a fait l'objet d'un contrôle par les gendarmes de la brigade de proximité de Saint-Bauzély sur la D911 alors qu'il était sur la commune de Ségur. Il a été contrôlé à une vitesse de 158 km/h sur une portion d'axe routier limitée à 90 km/h. Les agents verbalisateurs ont retenu son titre de conduite. Le 10 octobre 2022, le préfet de l'Aveyron a prononcé la suspension administrative du permis de conduire de M. A B pour une durée de six mois. M. A B demande l'annulation de cette décision. Sur le défaut de motivation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes l'article 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. M. A B soutient que l'arrêté méconnait les dispositions des articles précités, dès lors qu'il ne mentionne ni les textes réprimant l'infraction en cause ni les faits qui lui sont reprochés. Il ressort toutefois de la décision en litige, qu'après avoir visé les dispositions du code de la route afférentes à l'infraction commise par le requérant, le préfet de l'Aveyron a indiqué que le 7 octobre 2022 à 15h35 sur la commune de Segur, M. A B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire, celui-ci ayant commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Le préfet mentionne enfin le fait que M. A B représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Dans ces conditions, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. Sur l'absence de procédure au contradictoire préalable : 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 5. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est donc soumise, en application de l'article L. 121-1 du même code au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de cette formalité. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été interpellé alors qu'il circulait à une vitesse de 158 km/h sur une portion de route où la vitesse est limitée à 90 km/h et a fait l'objet d'une mesure immédiate de rétention de son permis de conduire. Dans ces conditions, il se trouvait dans la situation visée à l'article L. 224-2 du code de la route, dans laquelle le préfet dispose d'un délai de 72 heures pour prendre sa décision, et peut légalement se dispenser de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. Sur le défaut de mention des dispositions prévues par l'article R. 221-13 du code de la route : 7. Aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " I.- Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : / () 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus () ". Aux termes de l'article R. 221-14 du même code : " I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical : () 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur () à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. () ". 8. Si, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l'autorité préfectorale d'indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l'absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l'expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige mentionne, dans son article 4, l'obligation faite au requérant de se soumettre à une visite médicale avant la fin de la suspension ainsi que les conséquences du non-respect de cette obligation. En outre, par un courrier joint à la décision contestée, que le requérant ne conteste pas avoir reçu, les modalités d'organisation de cette visite ainsi que le délai dans lequel elle doit être réalisée ont été communiqués au requérant. Par suite, le moyen tiré de ce la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route doit être écarté. Sur l'absence d'homologation : 9. Pour contester la décision de suspension de son permis de conduire, M. A B ne peut utilement invoquer les conditions dans lesquelles sa vitesse de circulation a été constatée et notamment l'absence d'homologation de l'appareil utilisé, ces éléments n'étant pas détachables de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation de véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaitre du bien-fondé ou de la régularité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2203575_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel