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TA76 · Chambre 3P — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2203575_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B, représenté par Mme C, assistante sociale, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a confirmé, sur recours administratif préalable, la décision du 6 mai 2022 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Il soutient que : - il n'était pas en capacité de fournir les justificatifs demandés dans le délai imparti dès lors qu'il se trouvait dans une situation sociale difficile ; - il se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser le montant de l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le département de la Seine Maritime, représenté par le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait d'un droit au RSA suite à sa demande du 6 septembre 2011. Par un courrier du 8 mars 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui a demandé de produire, avant le 8 avril 2022, des pièces justificatives nécessaires à l'évaluation de sa situation afin de s'assurer qu'il pouvait bénéficier de cette prestation. M. B n'a pas transmis les pièces demandées et le versement de la prestation a été suspendu à compter de décembre 2020. Par une décision du 6 mai 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a mis fin aux droits au RSA de M. B. Le 6 mai 2022, après avoir constaté que M. B ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du RSA, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime l'a informé d'un indu de RSA socle INK 007 d'un montant de 7 730,43 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2022. Le 25 mai 2022, le requérant a formé un recours administratif contre cette décision. Par une décision du 8 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté ce recours et a confirmé la fin des droits au RSA de M. B. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime confirmant sa fin de droit au RSA ainsi que la remise gracieuse de sa dette. Sur le droit au revenu de solidarité active : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources intérieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. ". Aux termes de l'article L. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaires. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. () / Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives () ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, () du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. ". Aux termes de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du RSA est tenu, outre de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier s'agissant de ses ressources. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate, en raison notamment de l'absence de production des pièces justificatives demandées, son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de RSA ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation, et sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 6. La décision du 8 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime confirmant la fin du droit au RSA de M. B a été prise au motif qu'en l'absence de transmission des pièces justificatives qui lui avaient été demandées le 8 mars 2022 en vue de l'évaluation de sa situation, il n'était pas possible de déterminer ses droits au bénéfice de ce revenu pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2022. 7. Il résulte de l'instruction que, le 8 mars 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a demandé à M. B de lui transmettre les pièces justificatives de sa situation en vue de s'assurer qu'il remplissait les conditions pour bénéficier du RSA. Il a été demandé à l'intéressé de transmettre ses relevés de compte depuis le 1er décembre 2021, son avis d'impôt de 2021 ainsi qu'un justificatif de moins de trois mois d'inscription à Pôle emploi. M. B, qui n'a pas retiré le courrier du 8 mars 2022, lequel a été retourné au département avec la mention " pli avisé et non réclamé ", n'a donc pas transmis les pièces justificatives dans les délais. 8. M. B soutient qu'il se trouvait dans une période difficile, n'ayant ni logement ni emploi et qu'il n'était pas préoccupé par ses démarches administratives alors que, en raison de son incarcération, il ne pouvait plus transmettre lesdites pièces. Si le requérant reconnaît lui-même avoir manqué à son obligation issue de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles en ne transmettant pas les pièces demandées, les motifs qu'il invoque, de même que les éléments qu'il produit, ne sont de nature à remettre en cause ni la régularité ni le bienfondé de la décision contestée. Par suite, le département était fondé à mettre fin au droit au RSA de M. B et à mettre à sa charge l'indu en litige dont le montant n'est pas contesté, faute de connaître sa situation réelle et le montant exact de ses ressources. M. B n'est ainsi pas fondé à contester la décision du 8 juillet 2022. Sur la remise gracieuse : 9. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 10. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait, préalablement à sa requête, demandé à l'administration la remise gracieuse de son indu en raison de sa précarité alors qu'il n'appartient pas à la juridiction d'accorder directement une remise de dette. D'autre part, à supposer même que M. B puisse être regardé comme ayant sollicité la remise gracieuse de sa dette et invoquant ses difficultés financières, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a omis de déclarer ses revenus issus de sa formation professionnelle de sorte que sa bonne foi ne peut pas être tenue pour établie alors, au surplus, qu'il ne justifie pas être de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé, ni à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif et confirmé la décision du 6 mai 2022 mettant fin à ses droits au RSA, ni à solliciter la remis gracieuse de son indu de RSA pas plus qu'à solliciter le réexamen de sa situation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera délivrée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203575
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TA766 février 2024CETTE DÉCISION
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DTA_2203575_20240206
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