TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203576_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 22 juin 2022, Mme C E épouse A, représentée par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le signataire de la décision contestée ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'avis rendu par le collège de médecins du service médical de l'Office est irrégulier ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Moselle ayant méconnu l'étendue de sa compétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que Mme A ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de M. D B ; - les observations de Me Manla Ahmad représentant Mme A qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. Le préfet de la Moselle n'étant ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 2 décembre 1969, est entrée en France le 11 mars 2013 avec son époux et leurs quatre enfants. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé, valable jusqu'au 13 juillet 2022, selon les indications du préfet de la Moselle, et dont elle a demandé le renouvellement le 11 mai 2021. Par une décision du 22 février 2022, le préfet de la Moselle a refusé d'y faire droit. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. La décision en litige refuse le renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré à Mme A en raison de son état de santé. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 6. Aucun des moyens soulevés par Mme A à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Moselle du 22 février 2022, dès lors, en particulier, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait prévalue de sa vie privée et familiale à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Moselle du 22 février 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse A, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg le 4 juillet 2022. Le juge des référés S. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203576_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA