TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203576_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022 à 12 heures 08, et un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a décidé de son maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - la décision est entachée d'une erreur de droit quant à l'application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est dépourvue de base légale ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 754-3 et R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande d'asile n'est pas dilatoire ; - il dispose de garanties de représentation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. A à verser à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Bonardel-Argenty, avocate commis d'office représentant M. A, qui demande au bénéfice de son client l'aide juridictionnelle provisoire et reprend les moyens de la requête, - les observations de M. A, qui dit n'avoir rien à déclarer, - et les observations de Me Morel, avocate, représentant le préfet de la Côte-d'Or qui reprend les éléments du mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né en 2000 et entré en France de manière irrégulière le 1er janvier 2021, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 25 novembre 2021. Contrôlé le 17 janvier 2022, l'intéressé a été placé en rétention administrative et le 21 décembre 2022 a demandé l'asile en France. Par la décision contestée, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de son maintien en rétention administrative. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ( ) ". 5. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié le 19 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. E C, à l'effet de signer notamment les arrêtés de maintien en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a décidé du maintien en rétention administrative de M. A, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen, qui n'est pas opérant, doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que si les empreintes de M. A ont été enregistrées par les autorités slovènes le 26 avril 2018, ces dernières, le 8 décembre 2022, ont informé les autorités françaises qui les avaient interrogées, de ce qu'elles refusaient de reprendre en charge l'intéressé. Dès lors, c'est sans erreur de droit que le préfet a pu estimer, à la date du 8 décembre 2022, que la France était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A déposée en rétention. 10. En dernier lieu, M. A fait valoir que sa demande d'asile n'est pas dilatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette demande est intervenue à l'issue de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la rétention, qu'il n'a jamais fait part lors de ses différentes auditions par les services de police, de craintes qu'il aurait en cas de retour dans son pays d'origine, expliquant qu'il a quitté son pays d'origine pour des raisons familiales et pour trouver du travail et qu'il n'a jamais demandé l'asile depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale a pu à bon droit, estimer que la demande d'asile présentée par M. A était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet de la Côte-d'Or au même titre. D E C I D E: Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte d'Or. Lecture en audience publique le 27 décembre 2022 à 16 heures 10. Le magistrat désigné P. D Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2203576_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel