TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2203576_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A B, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de la Sarthe du 21 juillet 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement, ensemble la décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'un permis de conduire congolais et qu'il n'a donc pas conduit sans permis de conduire mais uniquement sans permis de conduire français ; il a toujours poursuivi ses études brillamment et n'a jamais été en situation irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision du 18 janvier 2022 s'est substituée à la décision préfectorale du 21 juillet 2021 dont il n'y a, dès lors, pas lieu de discuter la légalité ; les moyens dirigés contre cette décision préfectorale sont inopérants ; - la requête est infondée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 juillet 2021, le préfet de la Sarthe a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A B, ressortissant congolais. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé par courrier du 10 septembre 2021, parvenu le 22 septembre suivant, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 18 janvier 2022, qui s'est substituée à la décision du préfet de la Sarthe, rejeté ce recours et confirmé cet ajournement à deux ans. M. B demande l'annulation de la décision ministérielle du 18 janvier 2022, ainsi que celle de la décision préfectorale du 21 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du préfet de la Sarthe du 21 juillet 2021 : 2. Aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 18 janvier 2022 s'est substituée à la décision expresse du préfet de la Sarthe du 21 juillet 2021. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cette dernière décision ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables et les moyens de la requête sont inopérants en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision ministérielle du 18 janvier 2022 : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier a été l'auteur de faits de conduite d'un véhicule sans permis le 11 janvier 2020. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B a fait l'objet d'une procédure pour conduite d'un véhicule sans permis le 11 janvier 2020. Si le requérant, qui déclare être entré sur le territoire français en 2014, se prévaut de ce qu'il est titulaire d'un permis de conduire congolais, valable depuis le 21 septembre 2016, il était tenu de procéder à l'échange de ce permis de conduire dans un délai d'un an et n'avait, dès lors, plus le droit de conduire avec son seul permis congolais à la date du 11 janvier 2020. Par suite, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B, qui ne présentaient pas un caractère d'ancienneté excessive à la date de la décision attaquée, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé sur le motif cité au point 5 du présent jugement. 7. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration scolaire et sociale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2203576_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel