TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203577_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022 au tribunal administratif de Pau et reçue le 23 novembre 2022 au tribunal administratif de Nîmes, Mme E D demande au tribunal :
- l'annulation de l'arrêté du 04 novembre 2022, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui interdit un retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros aux titres des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ; elle vise de prétendues condamnations au TAJ sans vérification ; la garde à vue pour vol à l'étalage n'a débouché sur aucune mesure administrative ou judiciaire ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en voulant éloigner et interdire une mère de rester avec ses enfants mineurs.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2022 le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Mme D, assistée par Mme C, interprète en langue mongole.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D de nationalité mongole, née le 30 avril 1984 à Suget (Mongolie) a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 17 avril 2012. Sa demande d'asile a été rejetée le 13 novembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 février 2014. Elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 31 mars 2014. Interpellée le 14 janvier 2020 pour vol en réunion, elle a fait l'objet le 14 janvier 2020 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qui a été annulée par un jugement 7 avril 2020 du tribunal administratif de Marseille et la requérante s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 4 décembre 2020 au 3 mars 2021. Le 15 octobre 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 18 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement en date du 21 novembre 2022 du Tribunal administratif de Marseille. Par la présente requête elle demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 4 novembre 2022 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Par un arrêté en date du 24 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans ce département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée, dont M. A est le signataire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée prise à l'encontre de Mme D aurait été signée par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté.
3. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, l'arrêté attaqué permet d'identifier les condamnations correctionnelles prononcées à son encontre. La circonstance que la dernière garde à vue n'a pas eu de suite judiciaire ne privait par le préfet de son pouvoir de police des étrangers et de prononcer une interdiction de retour.
4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En soutenant que le préfet voudrait l'éloigner et lui interdire de rester avec ses enfants mineurs au motif d'une garde à vue n'ayant abouti à aucune décision pénale ou condamnation Mme D ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être qu'écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. La requérante, délinquante d'habitude, ne peut être regardée, au regard de ses multiples condamnations pour vol, comme intégrée en France. En qualité de demandeur d'asile déboutée elle devait quitter le territoire français, aux termes de l'article L. 542-4 du même code, et n'avait pas vocation à y constituer une vie privée et familiale. Si l'intéressée se prévaut de la présence de ses enfants, les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de les en séparer, la famille pouvant se reconstituer en Mongolie. Dans ces conditions la requérante ne justifie ni d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, ni d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques quant aux conséquences de sa décision sur la situation des membres de cette famille.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l'espèce, la requérante n'établit pas que l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs, qui ont vocation à suivre leur mère et qui pourront être scolarisés dans son pays d'origine, seraient affectés par l'interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1erer : La requête de Mme E D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Darmon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
F. B
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2203577_20230104
Données disponibles
- Texte intégral